Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 22 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace que sa présence constitue pour l’ordre public.
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Mahbouli, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1981 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 10 août 2001. Le 17 décembre 2003, il a bénéficié d’une carte de résident, régulièrement renouvelée jusqu’au 16 décembre 2023. A la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour, il a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 janvier 2025. Le 15 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa précédente carte de résident. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-440, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn, après avoir visé, notamment, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les conditions d’entrée et de séjour du requérant en France, les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance ainsi que les motifs pour lesquels il a considéré que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En outre, le délai de trente jours accordé à M. A… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de départ de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dès lors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, les décisions attaquées, qui comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se sont fondées, sont ainsi suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée, que ne conteste pas M. A…, qu’il a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Castres du 21 juillet 2004 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, mise à l’épreuve pendant deux ans et obligation de soins, pour des faits de violence par conjoint ou concubin suivie d’une incapacité supérieure à huit jours ainsi que par un jugement du même tribunal du 27 juillet 2004, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences par conjoint ou concubin sans incapacité, menace de mort réitérée, menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter. Il ressort par ailleurs de l’extrait de casier judiciaire produit à l’instance qu’il a été condamné à une peine de cent-quarante heures de travaux d’intérêt général à accomplir dans un délai d’un an et six mois à titre principal, convertis en une peine de quatre-vingt-dix jours-amende, pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et outrage à une personne chargée d’une mission de service public, commis le 8 août 2019, ainsi qu’à une amende de deux cents euros et à une peine de suspension de son permis de conduire pendant six mois, avec exécution provisoire et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière à titre principal, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 10 février 2021. Enfin, le préfet du Tarn fait valoir, sans être contredit, qu’il a été condamné le 15 janvier 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis en récidive. Compte tenu notamment de la gravité des faits reprochés, et de leur caractère répétés et récents pour certains d’entre eux, le préfet du Tarn n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence du requérant constituait une menace pour l’ordre public et en lui refusant, pour ce motif, la délivrance d’un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 10 août 2001, alors qu’il était âgé de vingt ans. Il s’est marié le 7 décembre 2002 avec une ressortissante française, dont il s’est ensuite séparé, et avec laquelle il a eu trois enfants, de nationalité française, nés respectivement les 20 décembre 2003, 31 août 2009 et 2 décembre 2010. S’il ressort des différentes attestations de ses proches, et notamment de celles établies par son ex-compagne et par deux de ses enfants, qu’il entretient des liens avec ces derniers, il n’établissait contribuer à leur entretien que depuis quelques mois à la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il est séparé de leur mère depuis l’année 2018. Il se prévaut par ailleurs de son intégration professionnelle en France ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de chef d’équipe dans le domaine du bâtiment, pour lequel il donne satisfaction à son employeur. Toutefois, les éléments qu’il produit établissent seulement qu’il a travaillé durant quelques mois au cours des années 2004, 2007, 2010, 2015, 2016 et 2022, principalement dans le cadre de courts contrats en intérim. S’il travaille depuis le mois de janvier 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, auprès d’un employeur qui fait état de son professionnalisme, de son sérieux et de ses compétences en matière de maçonnerie, ce contrat de travail était récent à la date de l’arrêté attaqué et ne suffit pas à établir son intégration professionnelle en France, où il a vécu depuis le mois d’août 2001, alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que sa présence représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, où résident notamment ses parents, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtraient l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… e A… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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