Rejet 23 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 oct. 2024, n° 2200950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 2 mai 2022, le 16 août 2022, le 22 novembre 2022 et le 23 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mai 2022 et le 30 novembre 2022, sous le n°2200950, Mme C B et M. A B, représentés par Me Baucou, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Seignosse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux DP 40 296 21 D0004 déposée le 8 janvier 2021 par la société civile immobilière de la Maison de la plage pour la création d’une annexe sur un terrain situé au 58 impasse du Sporting, ensemble les décisions rejetant leurs deux recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° DP 40 296 22 D0041 du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Seignosse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la même société le 8 mars 2022 pour la transformation d’un abri de jardin en dépendance sur le même terrain ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seignosse et de la société civile immobilière de la Maison de la plage le versement à chacune d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision de non-opposition à déclaration préalable du 20 juin 2022 n’est pas une décision modificative de la décision du 9 février 2021 mais constitue une décision nouvelle relative à un projet différent ;
En ce qui concerne la décision de non-opposition du 9 février 2021 :
— cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions ne permettant ainsi pas d’apprécier les distances entre bâtiments et qu’aucune pièce du dossier ne permet de connaître la hauteur de la construction principale ou le pourcentage de pente de la toiture de l’annexe ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en raison de l’irrégularité de la procédure suivie dès lors que le projet nécessitait le dépôt d’une demande de permis de construire et d’une demande de permis de démolir ainsi que la consultation et l’avis express favorable de l’architecte des bâtiments de France ;
— la décision a été prise en méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 441-9 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux projetés se situent sur une copropriété et affectent un mur mitoyen sans attestation d’accord présente dans le dossier de demande ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’objet réel du projet et de la vocation de la zone du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, le projet étant en réalité destiné à une activité d’hébergement touristique ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article U II 1.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud en ce qui concerne les règles de distance entre bâtiments contigus ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article U II 1.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud en ce qui concerne les règles d’emprise au sol ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles U II.4 et U II.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud en ce qui concerne les règles de stationnement et de plantation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article U II 2.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud en ce qui concerne le pourcentage de pente de la toiture de l’annexe ;
En ce qui concerne la décision de non-opposition du 20 juin 2022 :
— le dossier de demande préalable est entaché d’une erreur dans la description du projet, ne permettant pas à l’autorité décisionnaire de mesurer la nature exacte du projet ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que d’une part, le plan de masse ne comporte pas la hauteur de la construction principale, d’autre part, mentionne deux hauteurs différentes du projet et enfin, à supposer que la décision du 20 juin 2022 soit une mesure de régularisation, la largeur de la dalle et l’implantation des réseaux ne correspondent pas à la réalité des travaux effectués ;
— la décision a été prise en méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 441-9 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux projetés se situent sur une copropriété et affectent un mur mitoyen sans attestation d’accord présente dans le dossier de demande ;
— la décision a été obtenue par fraude ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’objet réel du projet et de la vocation de la zone du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, le projet étant en réalité destiné à une activité d’hébergement touristique ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle supposait la délivrance préalable d’un permis explicite de démolir ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à la salubrité des lieux ;
— la décision a été prise en méconnaissance des règles relatives à la sécurité des personnes, le dossier de demande ne respectant pas les dispositions des articles L. 423-1 du code de l’urbanisme et L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article U II 1.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud en ce qui concerne les règles de distance entre bâtiments contigus ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles U II.4 et U II.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud en ce qui concerne les règles de stationnement et de plantation ;
— la décision est illégale par exception de l’illégalité du permis de démolir ;
S’agissant de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 17 juin 2022 accordant le permis de démolir :
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme dès lors que la date approximative de construction de l’annexe, qui se situe dans le périmètre du site inscrit des Etangs landais Sud, n’a pas été indiquée et que ni les services instructeurs, ni l’architecte des bâtiments de France n’ont sollicité cette information ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, le dossier ne comportant pas l’accord des propriétaires voisins, alors que le projet de démolir affectait le mur mitoyen à la propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2023 et le 26 février 2024, ce dernier non communiqué, la commune de Seignosse, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de non-opposition à déclaration préalable du 20 juin 2022 est une décision modificative de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 9 février 2021 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la société civile immobilière de la Maison de la plage, représentée par Me Rignault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des consorts B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt pour agir des requérants et de la tardiveté ;
— la décision de non-opposition à déclaration préalable du 20 juin 2022 est une décision modificative de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 9 février 2021 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 novembre 2022 et le 19 septembre 2023 sous le n°2202587, Mme C B et M. A B, représentés par Me Baucou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°40 296 22 D0001 du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Seignosse a accordé un permis de démolir une annexe sur un terrain situé au 58 impasse du Sporting à la société civile immobilière de la Maison de la plage ;
2°) d’annuler l’arrêté n° DP 40 296 22 D0041 du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Seignosse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la même société le 8 mars 2022 pour la transformation d’un abri de jardin en dépendance sur le même terrain ;
3°) d’annuler le refus implicite du maire de la commune de Seignosse de mettre en œuvre les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Seignosse de mettre en œuvre les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Seignosse et de la société civile immobilière de la Maison de la plage le versement chacune d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision de non-opposition à déclaration préalable du 20 juin 2022 n’est pas une décision modificative de la décision du 9 février 2021 mais une décision nouvelle relative à un projet différent ;
S’agissant de l’arrêté valant permis de démolir du 17 juin 2022 :
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme dès lors que la date approximative de construction de l’annexe, qui se situe dans le périmètre du site inscrit des Etangs landais Sud, n’a pas été indiquée et que ni les services instructeurs, ni l’architecte des bâtiments de France n’ont sollicité cette information ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, le dossier ne comportant pas l’accord des propriétaires voisins, alors que le projet de démolir affectait le mur mitoyen à la propriété ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que le dossier n’apporte aucune précision sur le caractère déjà exécuté des travaux de démolition et qu’il mentionne des prescriptions dénuées de réalité ;
— le permis de démolir a été obtenu par fraude dès lors que l’attestation du dossier de demande est fausse et que le dossier ne comporte pas l’autorisation des propriétaires voisins en raison de la mitoyenneté de l’annexe démolie.
S’agissant de la décision de non-opposition du 20 juin 2022 :
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier de déclaration comporte des incohérences sur la hauteur de l’annexe à réaliser et des inexactitudes afin de masquer la méconnaissance effective de la règle de distance entre les bâtiments ;
— la décision a été prise en méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 441-9 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux projetés se situent sur une copropriété et affectent un mur mitoyen sans attestation d’accord présente dans le dossier de demande ;
— la décision est illégale par exception de l’illégalité du permis de démolir ;
— la décision a été obtenue par fraude ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’objet réel du projet et de la vocation de la zone du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud dès lors que d’une part, le projet est destiné à une activité d’hébergement touristique et d’autre part que la maison principale ayant une destination d’hébergement touristique depuis au moins l’année 2017, l’annexe construite a la même destination que l’habitation principale ;
— le permis de démolir et la décision de non-opposition ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’accord express de l’architecte des bâtiments de France ;
— la décision de non-opposition a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à la salubrité des lieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article U II 1.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud en ce qui concerne les règles de distance entre bâtiments contigus ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article U II 2.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud en ce qui concerne le pourcentage de pente de la toiture de l’annexe ;
— elle méconnaît les dispositions des articles U II.4 et U II.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud en ce qui concerne les règles de stationnement et de plantation dès lors que le projet consiste en un changement de destination de la destination habitation vers la destination « commerces et activités de services » et la création d’un logement supplémentaire ;
S’agissant de la décision implicite de rejet de la demande de mise en œuvre des pouvoirs que confèrent au maire les articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme :
— le maire se trouve en situation de compétence liée ;
— la dalle et les sorties de réseaux ne correspondent pas au projet pour lequel le maire ne s’est pas opposé le 20 juin 2022 mais au projet antérieur, pour lequel le maire ne s’est pas opposé en toute illégalité ;
— le permis de démolir étant illégal, le refus n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 2 novembre 2023, la commune de Seignosse, représentée par Me Dunyach conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de non-opposition à déclaration préalable du 20 juin 2022 est une décision modificative de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 9 février 2021 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la société civile immobilière de la Maison de la plage, représentée par Me Rignault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Garcia, représentant M. et Mme B, et celles de Me Abadie de Maupeou représentant la commune de Seignosse.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2024, a été présentée pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 février 2021, le maire de la commune de Seignosse (Landes) a implicitement décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable n° DP 040 296 21 00004 déposée le 8 janvier 2021 par la société civile immobilière (SCI) de la Maison de la plage, pour la « création d’une annexe » à une construction existante située au 58 impasse du Sporting, à Seignosse, sur la parcelle cadastrée section AT n°72. Cette décision de non opposition ayant été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Pau le 7 juillet 2022, la SCI a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux sur cette parcelle et un permis de démolir. Par un arrêté du 17 juin 2022, le maire a accordé le permis de démolir sollicité par la SCI de la Maison de la plage le 6 juin 2022, et par un nouvel arrêté du 20 juin 2022, il ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux DP 040 496 22 D0041 déposée le 8 mars 2022 par la SCI, pour la « transformation de l’abri de jardin maçonnée en chambre d’amis », sur le même terrain. Par une requête enregistrée sous le n° 2200950, M. et Mme B demandent au tribunal l’annulation des décisions de non-opposition à déclaration préalable des 9 février 2021 et 20 juin 2022, ainsi que des décisions par lesquelles la commune de Seignosse a rejeté leurs recours gracieux et par une requête enregistrée sous le n° 2202587, ils demandent au tribunal l’annulation du permis de démolir accordé le 17 juin 2022 et du refus du maire de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il détient au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
2. Les requêtes susvisées sont formées par les mêmes requérants, qui se rapportent à un projet situé sur un même terrain, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’un arrêté de non opposition aux travaux déclarés a été délivré sans que soient respectées des formes ou formalités, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par un arrêté modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté initial de non opposition aux travaux déclarés.
4. Il ressort des pièces des dossiers que les deux déclarations préalables portent sur un projet de démolition d’un local existant d’une surface de plancher identique de 3,60 m² et la construction d’une annexe aux fins de dépendance au même emplacement, de caractéristiques similaires, à savoir respectivement 14,5 m² et 14,17 m² pour l’emprise au sol, et 10.90 m² et 10.95 m² pour la surface de plancher. Si les requérants soutiennent que le second projet ne comporte pas de banquette maçonnée contrairement au premier projet, il ne ressort pas des pièces du dossier de la première déclaration qu’une banquette ait été prévue. La circonstance, à la supposer établie, que le premier projet comportait une pergola qui n’était pas reprise dans le second projet est sans incidence sur le caractère modificatif de la seconde déclaration. Il ressort également des pièces des dossiers, et ainsi que l’indique la SCI de la Maison de la plage que, par la déclaration préalable déposée le 8 mars 2022, elle a entendu régulariser les vices dont elle estimait la première décision de non-opposition tacite entachée, notamment en ce qui concerne la procédure suivie et les règles de distances, par la production détaillée des travaux projetés et un permis de démolir accompagnant la seconde déclaration préalable. Enfin, les circonstances que la décision de non opposition à déclaration préalable modificative n’ait pas visé la décision implicite de non opposition initiale et porte un autre numéro ne suffisent pas à considérer qu’il ne s’agirait pas d’une décision modificative. La décision du 20 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Seignosse ne s’est pas opposé à cette seconde déclaration préalable qui ne change pas la nature du projet, doit dès lors être regardée comme une décision modificative.
5. Il résulte de ce qui précède que la légalité de la décision du 9 février 2021 par laquelle le maire de Seignosse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI de la Maison de la plage doit être appréciée en tenant compte des modifications autorisées par la décision du 20 juin 2022.
En ce qui concerne la nature de l’autorisation d’occupation du sol requise :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.« . Aux termes de l’article R. 421-9 du même code dans sa version applicable au litige : » En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable () : / a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; () ".
7. Si les requérants soutiennent que le projet relevait du régime du permis de construire en raison de la pergola couverte qui porte l’emprise au sol de 14,5 m² à 32,9 m², le dossier modificatif de déclaration préalable ne comprend plus cet aménagement. Dès lors, l’emprise au sol du projet de construction demeure bien inférieure à 20 m². En outre, il n’est pas contesté que le projet remplit les deux autres critères cumulatifs fixées par les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme précité. En tout état de cause, à supposer même que la pétitionnaire ait entendu conserver cet aménagement, la pergola matérialisée dans la déclaration préalable initiale ne consiste pas en la fermeture de l’espace compris entre les deux bâtiments, seul un voile d’ombrage ayant été envisagé, de sorte qu’elle ne générait aucune emprise au sol. Dès lors, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-26 du code de l’urbanisme : « Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l’exception de celles qui entrent dans les cas visés à l’article R. 421-29. ». Aux termes de l’article R. 421-28 du même code : " Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : / () d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; () ".
9. Le projet objet du litige, prévu sur la parcelle AT n°72 de la commune de Seignosse, se situe en intégralité dans la zone du site inscrit « Etang landais sud », instauré par l’arrêté ministériel du 18 septembre 1969. Par suite, le projet litigieux, qui consiste en partie en la démolition d’une annexe à la maison principale, de 3,6 m² de surface de plancher, était soumis à l’obtention d’un permis de démolir. S’il ne ressort pas des pièces des dossiers que la décision implicite du 9 février 2021 aurait été précédée d’un permis de démolir, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision du 20 juin 2022, qui a été précédée par l’obtention du permis de démolir accordé par arrêté du 17 juin 2022, a eu pour effet de régulariser ce vice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme ne peut être utilement invoqué.
En ce qui concerne l’arrêté valant permis de démolir du 17 juin 2022 :
10. Aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme : " Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : / () d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;() ".
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : / () c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; () ".
12. A supposer que le dossier de demande ne comportait pas la date approximative de la construction du bâtiment à démolir, alors que les requérants précisent eux-mêmes que le lotissement a été réalisé dans la deuxième moitié des années 1960, il comprenait une photographie représentant l’annexe à démolir, ainsi qu’un plan indiquant sa localisation. Dans ces conditions, l’omission de la date approximative de construction de l’annexe n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à fausser l’appréciation portée sur les règles d’urbanisme applicables au permis de démolir tant par le service instructeur de la commune que par l’architecte des bâtiments de France.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « . Aux termes de l’article R. 451-1 du même code : () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ». Les dispositions de l’article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété. Il résulte de ces dispositions combinées que les demandes de permis de démolir doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1.
14. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
15. D’une part, la SCI de la Maison de la plage, copropriétaire du mur mitoyen qui sépare sa propriété de celle de M. et Mme B, pouvait, en application du b) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, solliciter la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en vue de la réalisation de travaux d’une construction adossée à ce mur. L’absence de production d’un document attestant de l’accord des copropriétaires du mur ne saurait caractériser une fraude des pétitionnaires visant à tromper l’administration sur leur qualité pour présenter la demande dès lors que ces pièces sont par elles-mêmes dépourvues d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme. Au demeurant, les travaux de démolition ne portent pas sur le mur séparant les deux propriétés mais sur le cabanon se trouvant en fond de terrain de la SCI de la Maison de la plage et le nouveau bâtiment sera seulement édifié en bordure de celui-ci.
16. D’autre part, en l’absence de manœuvres frauduleuses tendant à tromper les services instructeurs sur la qualité des pétitionnaires pour demander une autorisation d’urbanisme, le maire n’était pas tenu, de s’opposer à la déclaration préalable après avoir été informé, par les recours gracieux dirigés contre la décision de non-opposition à déclaration préalable du 9 février 2021, de l’existence du mur mitoyen et du désaccord de M. et Mme B sur les travaux.
17. Par suite, les moyens tirés de la fraude et de la méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 451-1 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision du 9 février 2021 a été régularisée par la décision du 20 juin 2022. Par suite, l’arrêté du 17 juin 2022 accordant le permis de démolir l’annexe en litige, conformément au projet présenté dans la déclaration préalable initiale ainsi que dans la déclaration modificative, avait pour seul objet de régulariser la démolition déclarée le 8 janvier 2021 et à laquelle le maire ne s’était pas opposé. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision du 17 juin 2022 serait entachée d’une erreur de droit ou de fait, alors même que les travaux de démolition avaient été achevés à la date de l’arrêté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 17 juin 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 20 juin 2022 :
S’agissant de l’irrégularité de l’instruction du dossier :
20. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : / () c) La nature des travaux ou la description du projet de division ; / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. () ".
21. D’une part, il ressort des pièces des dossiers, et notamment du plan DP2 de la déclaration préalable déposée le 8 mars 2022, que le projet consiste en la création d’une annexe à l’emplacement d’un abri portant la mention « local à démolir ». La circonstance que la décision du 20 juin 2022 du maire de Seignosse mentionne le projet en litige comme la « transformation de l’abri de jardin maçonnée en dépendance / chambre d’appoint » ne permet pas de déduire que les services instructeurs ne pouvaient déterminer la nature exacte du projet.
22. D’autre part, il résulte des dispositions rappelées au point 13, et notamment du b) de l’article R. 423-1, qu’une déclaration préalable concernant des travaux sur un mur séparatif d’une copropriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l’attestation, prévue à l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande.
23. Ainsi qu’il a été dit au point 15 et à supposer que le projet litigieux affecte le mur mitoyen ainsi que le soutiennent les requérants, la SCI de la Maison de la plage disposait bien de la qualité prévue par le b) de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme pour présenter une déclaration préalable comprenant la démolition d’un local, sans qu’aucune fraude ne puisse lui être reprochée. Enfin, le maire était fondé à estimer que la bénéficiaire avait qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux dès lors qu’elle a attesté remplir les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer cette déclaration, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l’objet de la déclaration nécessitaient l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires dès lors qu’aucune pièce du dossier de déclaration préalable n’a fait apparaître l’existence d’une copropriété horizontale.
24. Par suite, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société pétitionnaire aurait commis une fraude, les moyens tirés de ce que les dispositions des articles R. 423-1 et R. 451-1 du code de l’urbanisme auraient été méconnues doivent être écartés.
S’agissant de l’insuffisance du contenu du dossier de déclaration préalable :
25. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / () Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
26. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
27. Si le dossier de déclaration préalable initiale ne comporte pas un plan de masse coté dans les trois dimensions, il ressort des pièces du dossier de la déclaration modificative, d’une part que ce dernier comporte plusieurs plans, à savoir plan de masse, plan de coupe et plan de façade et toiture, faisant apparaitre les caractéristiques du projet, et en particulier ses différentes hauteurs et d’autre part que les plans sont établis à une échelle 1/50, 1/100, 1/ 200 ou 1/500, permettant ainsi au service instructeur d’appréhender les dimensions des travaux projetés. Si les requérants soutiennent que la largeur des dalles et l’implantation des réseaux ne correspondent pas à la réalité des travaux effectués, ces éléments sont sans influence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de l’absence du permis de démolir et de consultation de l’architecte des bâtiments de France :
28. Aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme : " Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : / () d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; () « . Aux termes de l’article R. 423-59 de ce code : » Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. « . Aux termes de l’article R. 423-67-2 du même code : » Par exception aux dispositions de l’article R*423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois. / En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France à l’issue de ce délai, son accord est réputé refusé. « . Aux termes de l’article R. 425-18 du même code : » Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. ".
29. Le projet litigieux comporte la démolition d’une annexe dans le périmètre du site les étang landais Sud, site inscrit par arrêté ministériel du 18 septembre 1969. Il ressort des pièces des dossiers d’une part que la décision de non-opposition du 20 juin 2022 a été précédée d’un arrêté du 17 juin 2022 accordant la démolition de l’annexe du projet litigieux et d’autre part, que l’architecte des bâtiments de France a été consulté préalablement à ces deux décisions et qu’il s’est prononcé par une décision tacite favorable sur la déclaration préalable, deux mois après sa saisine intervenue le 1er avril 2022 conformément aux dispositions précitées, et par une décision expresse favorable du 16 juin 2022 sur la demande de permis de démolir. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité quant à la saisine de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté.
30. Il résulte des points 19 et 29 qu’en l’absence d’illégalité de l’arrêté du 17 juin 2022 valant permis de démolir, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable doit par voie de conséquence être écarté.
S’agissant des risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique :
31. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
32. Aux termes de l’article O1 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) : " § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables : / a) Aux hôtels dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ; / b) Aux autres établissements d’hébergement – définis comme un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposant d’un minimum d’équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois – faisant l’objet d’une exploitation collective homogène, dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 15 personnes. ".
33. D’une part, en se bornant à soutenir que la construction est exposée à un risque d’infiltrations d’eau dès lors que le sol est situé en dessous du terrain naturel et qu’aucun système d’évacuation des eaux n’est prévu, les requérants n’explicitent ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui seraient induites par le projet, qui ne nécessitait par ailleurs aucune attestation d’architecte.
34. D’autre part, les requérants soutiennent que le dossier de déclaration préalable devait comporter les pièces nécessaires à la vérification des règles de sécurité régissant les établissements recevant du public dès lors que le projet est destiné à accueillir du public. Toutefois, si le projet et la construction principale peuvent être mis en location, ainsi que le confirme la SCI de la Maison de la plage, il n’est pas établi, ni même allégué, que la construction et l’annexe projetée pourraient accueillir un minimum de quinze personnes. Par suite, à supposer même que la maison principale et la construction soit assimilée à un établissement d’hébergement, la propriété de la SCI ne peut être qualifiée d’établissement recevant du public. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 20 juin 2022 méconnaitrait les dispositions des articles L. 423-1 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance des règles applicables en zone U du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
35. En premier lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
36. Il ressort du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud que la parcelle cadastrée section AT n°72 est située dans un secteur à vocation résidentielle exclusive, dans lequel est interdit l’hébergement hôtelier et touristique.
37. Les requérants soutiennent que la SCI de la Maison de la plage exerce une activité de location touristique depuis 2017 à l’emplacement de la construction principale et que, dès lors que l’annexe construite a la même destination que la construction principale, la déclaration préalable méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal en ce qu’il interdit les hébergements hôteliers et touristiques dans cette zone à vocation exclusivement résidentielle. Il ressort toutefois des éléments du dossier de déclaration préalable que le projet de construction de la SCI de la Maison de la plage vise à démolir un abri de jardin existant et à construire au même emplacement une chambre d’ami. Il ne ressort pas des pièces de la déclaration préalable que le projet aurait été déclaré à des fins exclusive d’activité touristique, la société civile immobilière justifiant l’aménagement de l’annexe aux fins d’améliorer l’accueil des membres de leur famille.
38. En deuxième lieu, aux termes de l’article II.1.3 de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres et applicable à la commune de Seignosse : « La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à la demi-somme des plus grandes hauteurs des deux constructions, avec un minimum de 3 mètres, ceci en tout point du bâtiment, avant-toit exclus. ». Le lexique du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal définit l’annexe comme « une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale ».
39. Il résulte des termes même du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud que le projet de construction en litige, qui consiste en l’ajout d’une chambre supplémentaire, séparé de la construction principale par une terrasse, doit être regardé comme une annexe au sens du plan local d’urbanisme, constituant avec la construction principale un ensemble unique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article II.1.3 des règles applicables en zone U du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, ne peut qu’être écarté.
40. En troisième lieu, aux termes de l’article II.2.4 de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud relatif à l’aspect extérieur des constructions : « () Les pentes de toit seront d’au moins 35 % et de maximum 45%. / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes de moins de 20m2 d’emprise au sol. ».
41. Si les requérants soutiennent que le projet de construction de l’annexe prévoit une pente de 25% en méconnaissance des dispositions de l’article II.2.4 du plan local d’urbanisme intercommunal, il ressort des termes même de cet article que ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes de moins de 20 m2 d’emprise au sol. Par suite, M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir que le projet dont l’emprise au sol à créer est de 14,17 m² méconnait les dispositions précitées.
42. En quatrième lieu, aux termes de l’article II.4 de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud relatif au stationnement : « Les constructions nouvelles à usage de logement devront respecter 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher avec un mini de 2 places/logement, arrondi au supérieur. / () En cas d’extension ou réhabilitation d’un logement, les places existantes seront maintenues. Il n’est pas exigé de place de parking supplémentaire par rapport à l’état existant, s’il n’y a pas de changement de destination des locaux. ». Il résulte des dispositions de l’article II.3.3 de la zone U du même document, relatif aux plantations et aménagements des espaces libres dans les secteurs à vocation résidentielle ou mixte, qu’un arbre de haute tige pour toute tranche entamée de six places de stationnement est exigé.
43. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne consiste pas en la création d’un nouveau logement mais en la construction d’une annexe à la construction principale à usage d’habitation, ainsi qu’il résulte du point 37, d’une surface de plancher de 10,95 m². Par suite, aucune place de stationnement ou plantation d’arbre de haute tige supplémentaire ne pouvait être exigée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles II.4 et II.3.3 de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
S’agissant de l’emprise au sol :
44. Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ».
45. Si les requérants soutiennent que le projet comporte une couverture unissant les deux bâtiments et accroissant ainsi la surface réelle d’emprise du projet au-delà des limites imposées par les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal, il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable modificative que cet aménagement a été retiré. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de ce que la décision aurait été obtenue par fraude :
46. Si M. et Mme B soutiennent que la décision du 20 juin 2022, a été obtenue par fraude en raison de l’attestation frauduleuse accompagnant tant la demande de permis de démolir que la déclaration préalable, la volonté de ne pas déclarer la véritable destination touristique du projet, entrainant tant la méconnaissance des règles nationales de sécurité des occupants relative aux établissements recevant du public que du plan local d’urbanisme intercommunal, et la déclaration inexacte de la hauteur de la construction principale, il résulte toutefois des points précédents que le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
47. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du maire de mettre en œuvre les pouvoirs de police :
48. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / () La commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article. ».
49. Les requérants soutiennent que le maire de Seignosse a méconnu les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme en ne faisant pas dresser un procès-verbal d’infraction, au motif que la dimension de la dalle construite et les sorties de réseaux au sein de la dalle ne correspondent pas au projet déclaré le 8 mars 2022 mais à la déclaration préalable déposée le 8 janvier 2021 et à laquelle le maire ne s’est pas opposé. Toutefois, la SCI de la Maison de la plage soutient, sans être contestée, que ces travaux ont été réalisés avant la décision de non-opposition à déclaration préalable du 20 juin 2022 et l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 2022, qui a suspendu la non-opposition à déclaration préalable du 9 février 2022. En se bornant à produire un constat dressé par un huissier les 27 et 29 juillet 2022, les requérants n’établissent pas que la pétitionnaire aurait méconnu l’ordonnance du juge des référés du 9 février 2022. Par suite, dès lors que la SCI disposait bien d’une autorisation exécutoire à la date d’exécution des travaux, cette exécution n’était pas constitutive d’une infraction. Enfin, si les requérants se prévalent de l’absence de permis de démolir lors de l’exécution des travaux, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que l’arrêté du 17 juin 2022 accordant le permis de démolir a eu pour effet de régulariser ces travaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre le refus implicite du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police doivent être rejetées.
50. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que les requêtes de M. et Mme B tendant à l’annulation des décisions de non-opposition à déclaration préalable du 9 février 2021 et du 20 juin 2022, des décisions par lesquelles la commune de Seignosse a rejeté leurs recours gracieux, de la décision portant permis de démolir accordé le 17 juin 2022 et de la décision de refus du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs détenus au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
51. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2202587 aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
52. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
53. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI de la Maison de la plage et de la commune de Seignosse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que demandent M. et Mme B au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI de la Maison de la plage et la même somme au titre des frais exposés par la commune de Seignosse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 500 euros à la société civile immobilière de la Maison de la plage et la somme de 1 500 euros à la commune de Seignosse, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à la société civile immobilière de la Maison de la plage et à la commune de Seignosse.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Adriana Strzalkowska
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
2, 2202587
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Mission ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Code source ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Statistique
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Service ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Veuve ·
- Ordonnance ·
- La réunion ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Désistement
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Montant ·
- Virement ·
- Pénalité ·
- Vérification de comptabilité ·
- Revenu ·
- Mobilier
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Conclusion
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
- Amende ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Recouvrement ·
- Site internet ·
- Injonction ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Manquement ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.