Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2517485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lacoste, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de d’enregistrement de sa carte de séjour en qualité de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour
« bénéficiaire d’une protection internationale » dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée :
face à la privation de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation ;
il ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même qu’il a été admis au bénéfice du statut de réfugié;
la décision contestée l’empêche de justifier de son droit au travail sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle ;
la décision contestée l’empêche de voyager pour aller visiter sa mère en Espagne ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
la décision contestée est entachée d’examen sérieux ;
elle méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiqué n’a pas déposé de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 2517484 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Lacoste pour M. B…, qui reprend ses conclusions et moyens ;
les observations de Me Zerad, pour le préfet de police, qui soutient qu’aucune des deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 3 mai 1992 à Casablanca (Maroc), a obtenu le statut de réfugié par décision du 19 avril 2021 de l’OFPRA. Il a sollicité en vain son admission au séjour sur le site de l’ANEF en 2023 et février 2025, rencontrant une impossibilité à se connecter. Par un courrier daté du 24 avril 2025, reçu par la préfecture de police le 30 avril suivant, M. B… a sollicité l’enregistrement de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile. Il n’a obtenu aucune réponse. Le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions citées au point 3 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence, d’une part, M. B… se prévaut de ce que sa demande de titre de séjour doit être enregistrée dès lors qu’il doit se voir délivrer de plein droit une carte de résident, en qualité de bénéficiaire du statut de réfugié, de la circonstance qu’il est en situation irrégulière et ne peut faire valoir ses droits. D’autre part, M. B… fait valoir sans être sérieusement contesté par le préfet de police qu’il n’a pas pu déposer sa demande sur le site de l’ANEF, en raison de problèmes techniques indépendants de sa volonté. Dans ces conditions, l’urgence doit être regardée comme établie en l’espèce, le préfet de police n’apportant pas d’éléments suffisamment probants en sens contraire.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
Ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que M. B… a été admis au statut de réfugié. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Lacoste à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Lacoste au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande detitre de séjour de M. B… en qualité de réfugié, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour
dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Lacoste une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lacoste et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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