Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 juil. 2025, n° 2403344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A et Mme B C, représentés par la SCP Guenot avocats et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique qui leur avait été accordée ainsi que la décision par laquelle l’ANAH a implicitement rejeté le recours administratif préalable exercé contre cette décision du 22 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer.
L’ANAH informe le tribunal qu’une prime de 6 000 euros a été accordée et versée aux intéressés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande adressée à leur conseil le 27 mai 2025 au moyen de l’application « Télérecours » -dont ce dernier a accusé réception le 27 mai 2025 à 13h42-, M. et Mme C n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et de Mme C de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Dijon le 22 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N° 22403344
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