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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2025, n° 2504117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504117 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. D A, représenté par Me Monnier, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2500030 et que soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour à titre provisoire sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un récépissé à l’intéressé mais que les infractions dont il s’est rendu coupable ne permettent pas de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2500030 rendue le 28 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Angot, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n° 2500030 du 28 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour et une carte de résident et a enjoint à la préfète de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
4. Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Si le préfet semble vouloir faire valoir un élément nouveau relatif à des faits pour lesquels M. A est connu des services de police, les faits les plus graves sont anciens (2011 à 2019) et les autres ne présentent pas un caractère de gravité tel qu’ils seraient susceptibles de démontrer que M. A serait une menace pour l’ordre public. Ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’injonction prononcée dans l’ordonnance visée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l’absence d’exécution de l’ordonnance en cause, il y a lieu d’en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour et de carte de résident du requérant et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Monnier sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de de réexaminer la demande de titre de séjour et de carte de résident de M. A et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 :L’Etat versera à Me Monnier une somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Monnier, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504117
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