Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2504357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 et 30 septembre 2025, et 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreurs de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreurs de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 8 janvier 2026, auquel était joint une pièce retraçant l’historique du suivi du pli extrait du site internet de La Poste, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, dès lors qu’elle a été introduite plus d’un mois après le 23 juillet 2025, date de première vaine présentation du pli de notification de l’arrêté du 18 juillet 2025, revenu avec la mention « avisé et non réclamé », et à laquelle il est ainsi réputé avoir été notifié, en l’absence de dépôt de demande d’aide juridictionnelle dans ce délai.
M. A… a présenté des observations en réponse enregistrées le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 13 septembre 2000, déclare être entré le 1er janvier 2020 sur le territoire français, en provenance d’Italie, où il a été identifié, le 29 août 2019 pour en avoir franchi irrégulièrement les frontières. Le 10 juin 2022, il a déposé une demande d’asile en préfecture des Yvelines. Par un arrêté du 19 mai 2020, le préfet des Yvelines a décidé le transfert de l’intéressé aux autorités italiennes. La France étant devenue responsable de l’examen de la demande d’asile de ce dernier et par une décision du 7 septembre 2022, confirmée par une décision du 9 mars 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. M. A… en a sollicité le réexamen le 30 juin 2023. Par une décision du 17 juillet 2023, le même Office a rejeté cette demande. Le 26 mai 2025, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 721-5 du même code : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français (…) qu’elle vise à exécuter ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’historique de suivi figurant sur le site internet de La Poste, dont le tribunal a pris connaissance de sa propre initiative et qu’il a communiqué aux parties, que l’arrêté attaqué du 18 juillet 2025 a été notifié le 23 juillet 2025, date de première vaine présentation du pli le notifiant, revenu non réclamé en préfecture le 12 août 2025. M. A… ne conteste pas sérieusement les mentions de l’historique précité, aux termes desquelles un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres. Si, ainsi que l’intéressé l’indique, cet arrêté comportait des mentions contradictoires quant au délai de recours imparti pour le contester, une telle circonstance est sans incidence dès lors que sa requête, qui n’a pas été précédée d’une demande d’aide juridictionnelle, enregistrée au greffe du tribunal le 15 septembre 2025, l’a été après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées suivant la notification de l’arrêté attaqué et en tout état de cause, du délai de trente jours, que celui-ci mentionnait également, suivant cette même date. Les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont dès lors tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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