Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 3 déc. 2024, n° 2408775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Goujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 février 2023 et par la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 février 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Hardy a lu son rapport. Ont ensuite été entendues les observations de Me Goujon, représentant Mme A, rappelant la situation personnelle et familiale de la requérante, et reprenant et développant les moyens soulevés au sein de la requête introductive d’instance.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante bangladaise née le 1er février 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Le prononcé des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu’il appartient à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis le 19 août 2001 à un compatriote titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 11 mars 2034, qui exerce une activité professionnelle stable et à temps complet depuis le 2 octobre 2017 sur le territoire français, qu’elle a rejoint en 2022, et avec qui elle entretient une vie commune depuis lors. Le couple est parent de deux enfants, dont l’aînée, née le 20 janvier 2006 au Bangladesh, est scolarisée en France depuis 2022, et dont la cadette est née le 11 novembre 2023 à Paris. Dans ces conditions, alors que le préfet de police de Paris n’a aucunement fait mention de ces éléments dans les motifs de l’arrêté attaqué, la requérante est fondée à soutenir, d’une part, que ce dernier est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale, et, d’autre part, qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. En application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique que l’autorité administrative réexamine la situation de Mme A et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 27 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 (huit-cents) euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Hardy
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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