Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 28 mai 2025, n° 2403014
TA Montpellier
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas justifié de la réception de sa demande d'abrogation par le préfet, rendant ainsi le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des conditions d'application de l'article L. 613-7

    La cour a jugé que le rejet de la demande d'abrogation n'était pas fondé sur les dispositions de l'article L. 613-7, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas établi que la décision attaquée portait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a rejeté ce moyen pour les mêmes raisons que celles évoquées concernant l'atteinte à la vie privée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2403014
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2403014
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 28 mai 2025, n° 2403014