Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2403014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. C B, représenté par
Me Sergent, demande au tribunal :
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de la décision d’interdiction de retour dont il a fait l’objet par arrêté du 5 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire du 5 janvier 2023 ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande et de lui notifier sa décision, dans un délai de 7 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire prononcée le
5 janvier 2023 méconnait les dispositions des articles L. 211-2, L. 211-6 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration pour ne pas être motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions d’application des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et celle de son épouse.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales le 30 mai 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par arrêt n° 244TL00843 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a épousé le 22 janvier 2022 en France Mme A, de nationalité française. Par arrêté en date du 2 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été procédé à l’exécution de la mesure d’éloignement précitée le 19 janvier 2023. Le 28 mars 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un visa d’établissement en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française en Algérie, laquelle a rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France saisie de ce rejet a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 19 juillet 2023. Le recours formé par M. B à l’encontre de cette décision a été rejeté par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2023. La requête au fond a été rejetée par jugement
n° 2313876 du même tribunal en date du 21 août 2023 au motif que la commission était en situation de compétence liée à raison du caractère toujours exécutoire de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Se prévalant d’avoir sollicité, les 17 février et 6 août 2023, l’abrogation de la décision du 5 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire à laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas répondu, M. B demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après deux mois d’absence de réponse, un rejet de sa demande d’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire, de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. Il ressort des pièces du dossier que si, par courriel du 13 octobre 2023 de son conseil, M. B a présenté une demande de communication des motifs du rejet implicite d’une demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l’objet par arrêté du
5 janvier 2023, le requérant ne justifie pas, par les pièces produites, de la réception par le préfet des Pyrénées-Orientales de la demande d’abrogation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit être rejetée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. (). Il ne ressort pas, en l’espèce, des pièces du dossier, que le rejet de la demande d’abrogation soit fondé sur les dispositions de l’article L. 613-7 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En se bornant à produire deux certificats médicaux du Dr A des 7 juin 2023 et
22 mai 2024 indiquant que l’état de santé de sa conjointe nécessite la présence d’un tiers pour les actes de la vie quotidienne et que la présence de son époux lui apportera une amélioration psychologique, M. B n’établit pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être, en tout état de cause, écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation et celle de son épouse doit être rejeté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025.
La greffière,
P. Albaret
pa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Outre-mer ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Compétence
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre d'accueil ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Aide
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Hébergement ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Défense ·
- Locataire ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Historique ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Pouvoir
- Tiers détenteur ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Retraite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.