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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 oct. 2025, n° 2516890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 août 2025, N° 2513253 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ngoto, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n° 2513253 rendue le 14 août 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en prononçant une nouvelle injonction au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter la notification de l’ordonnance à intervenir, assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, et une injonction à le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai, assortie de la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance susvisée rendue par la juge des référés le 14 août 2025 faute d’avoir procédé au réexamen de sa demande et de lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai prescrit.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2513253 rendue le 14 août 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David- Brochen, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 octobre 2025 à
14 heures.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2513253 du 14 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…. Elle lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de cette mise à disposition. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 août 2025 susvisée en enjoignant de nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour sans délai, en assortissant ces injonctions d’une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article
L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de ce dernier article.
5. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense et n’était pas présent ni représenté à l’audience, qu’il n’a pas réexaminé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et qu’il ne l’a pas davantage munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler depuis la notification de l’ordonnance de référé du 14 août 2025 susvisée. Le préfet n’a donc pas exécuté les injonctions prononcées par la juge des référés dans le délai imparti. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction de réexaminer la demande de Mme B… prononcée par l’ordonnance susvisée d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance. Il y a lieu, en outre, d’assortir l’injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler prononcée par l’ordonnance susvisée d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un jour à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ngoto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ngoto d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine, par l’article 3 de l’ordonnance de référé n° 2513253 du 14 août 2025, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine, par l’article 3 de l’ordonnance de référé n° 2513253 du 14 août 2025, de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un jour à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ngoto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ngoto une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ngoto.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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