Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 sept. 2025, n° 2502398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l’organisation de l’examen, pour évaluer les mérites d’un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de Mme C D agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur M. A B, doit être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du jury qui a ajourné M. B à l’issue des épreuves de la session 2025 du baccalauréat professionnel technicien en réalisation de produits mécaniques. Toutefois les moyens invoqués par la requérante, qui se borne à faire valoir que son fils n’a échoué que pour 0,18 point et que cet échec compromet son projet professionnel, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. La requête de Mme D qui ne comporte que des moyens inopérants, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Dijon, le 8 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2502398
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