Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 déc. 2025, n° 2505831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la facture émise par ENEDIS le 3 avril 2025 pour un montant de 826,84 euros ;
2°) d’ordonner la suspension des poursuites engagées par ENEDIS ;
3°) d’enjoindre à ENEDIS de lui communiquer l’intégralité du dossier, notamment le rapport de contrôle du compteur ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour expertiser le compteur de manière indépendante ;
5°) de condamner ENEDIS à lui verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi ;
6°) de mettre à la charge d’ENEDIS une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ».
2. En l’espèce, M. B… demande au tribunal d’annuler une facture émise par la société Enedis d’un montant de 826,84 euros et portant sur une intervention relative à un compteur électrique que ENEDIS aurait estimé trafiqué. Dès lors que le litige porte sur les relations entre un usager et un service public industriel et commercial, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de se prononcer sur la demande de l’intéressé. Par suite, la requête dirigée contre cette décision doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Rouen, le 9 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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