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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 oct. 2025, n° 2510542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident valable dix ans, et toute décision expresse qui s’y substituerait ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour « vie privée et familial » pluriannuel, et toute décision expresse qui s’y substituerait ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer provisoirement une carte de résident valable dix ans dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de lui délivrer provisoirement un titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; elle est en situation irrégulière depuis le 22 août 2025, date d’expiration de son dernier titre de séjour ; elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et a donc perdu son droit au travail et ne peut plus, à ce titre, bénéficier des indemnités versées par France travail auxquelles elle a droit ; cette situation est susceptible de perdurer longtemps dans l’attente d’un jugement au fond de l’affaire ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
sur le refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans : il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur de droit, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
sur le refus de renouvellement de titre de séjour : il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle devra nécessairement se voir délivrer un titre de séjour pluriannuel, donc d’une durée minimale de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a remis à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2510541 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Terrasson, représentant Mme B… ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 26 septembre 1990, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 23 août 2023 au 22 août 2025, a demandé, le 28 avril 2025, la délivrance d’une carte de résident valable dix ans et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. En vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 2, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour à l’expiration d’une période de quatre mois après son sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée se soit vue délivrer une attestation de prolongation de l’instruction (ADP) le 13 octobre 2025. La préfète avance que la délivrance de ce dernier récépissé régularise la situation de Mme B… et fait disparaître la présomption d’urgence dont elle se prévaut. Toutefois, cette présomption n’est pas remise en cause par la seule délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance. En outre, la circonstance que la requérante a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, une attestation de prolongation ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressée, Mme B… doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Et aux termes de l’article L. 423-6 du même code: « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) »
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans et, subsidiairement, a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu du motif de suspension retenu au point 6, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2510541. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, dès lors qu’en cours de procédure, il a été remis à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours et sous astreinte définitive de 300 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à Mme B… une carte de résident et, subsidiairement, a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle est suspendue jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur la légalité.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête n°2510541 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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