Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2302766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302766 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 24 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Marie-Paule de Clerck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’autoriser le regroupement familial au bénéfice des enfants B, E et D, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses ressources ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 1er février 1979, est titulaire d’une carte de résident valable du 27 décembre 2016 au 26 décembre 2026. Le 1er avril 2020, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial dans l’intérêt de ses enfants, mineurs à cette date, B né le 26 août 2003, E né le 29 octobre 2005 et D né le 31 août 2007. Par décision du 13 mars 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur le non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 septembre 2024, la préfète de l’Essonne a accordé à M. A le bénéfice du regroupement familial dans l’intérêt de ses enfants B et E. Il s’ensuit que, en tant que la décision attaquée concerne ces deux enfants, la requête a perdu son objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer, dans cette mesure.
Sur la décision attaquée, en tant qu’elle concerne l’enfant D :
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. « Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
4. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Pour rejeter la demande de M. A, lequel vit avec sa compagne et ses quatre autres enfants, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant disposait, sur la période de référence courant d’avril 2019 à mars 2020 inclus, de ressources insuffisantes, ses revenus mensuels moyens étant inférieurs au seuil requis par la législation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, sur cette période, les revenus mensuels moyens du requérant et de sa compagne s’élèvent à 1 777,73 euros net. Pour la même période, le SMIC net mensuel s’élevait à 1 218,60 euros, et cette somme majorée d’un cinquième s’élevait à 1 462,32 euros. Dès lors, le requérant, qui justifiait à la date de sa demande de ressources supérieures au SMIC mensuel majoré d’un cinquième, conformément aux exigences de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une famille de plus de six personnes, doit être regardé comme disposant de ressources stables et suffisantes, au sens des dispositions citées au point 2, pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, c’est à tort que le préfet de l’Essonne lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants au motif de l’insuffisance de ses ressources.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2023, en tant qu’elle concerne son enfant D.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule le refus d’accorder à M. A le regroupement familial au bénéfice de son enfant D, implique nécessairement, eu égard à ses motifs et à l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que soit accordé au requérant le bénéfice de ce regroupement familial pour son enfant D. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à cette mesure dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la décision du 13 mars 2023 en tant qu’elle concerne les enfants B et E.
Article 2 : La décision du préfet de l’Essonne en date du 13 mars 2023 est annulée, en tant qu’elle concerne l’enfant D.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial pour son enfant D, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczinski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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