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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2409745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Aplogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ne fixe pas de pays de destination ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— la situation de travail dissimulé au sens des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail n’est pas établie ;
— il ne trouble pas de façon récurrente l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 28 mai 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 9 octobre 2024, que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. () ». Et aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’exercice, par M. B, d’une activité professionnelle salariée sans autorisation de travail, en méconnaissance de l’article L. 5221-5 du code du travail, a été constatée lors d’un contrôle effectué le 9 octobre 2024 dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé. Si l’intéressé verse au dossier une déclaration préalable à l’embauche datée du 26 janvier 2022, cet élément ne permet pas d’établir qu’il aurait détenu l’autorisation de travail nécessaire. Par suite, la préfète de l’Essonne était fondée à prononcer à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que celle-ci n’est pas fondée sur le risque pour l’ordre public présenté par l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté contesté ne fixe pas de pays de destination, il est constant que le dispositif de l’arrêté attaqué mentionne que M. B est éloigné à « destination de son pays d’origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible ». Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui au demeurant ont été reprises à l’article L. 721-4 du même code, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 9 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. Jauffret
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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