Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 déc. 2024, n° 2406881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de pièces ni d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024 en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouardes, président
— les observations de Me Boiardi, représentant le requérant,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France le 19 juillet 2022. Il a d’abord présenté une demande d’admission au séjour au titre de l’asile, qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile. M. B a ensuite fait l’objet, le 21 février 2024, d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet des Yvelines a de nouveau rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. B demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation et, pour le même motif, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation, ne peuvent qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin annulation :
3. En premier terme, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
4. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet des Yvelines s’est fondé, d’une part, sur la circonstance qu’il ne justifiait pas être entré en France sous couvert du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que, d’autre part, il ne pouvait bénéficier de la dérogation à l’obligation de justification d’un visa de long séjour prévue par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français.
5. Il est constant que M. B ne justifie pas d’un visa de long séjour. Par suite, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B ne justifie pas davantage avoir souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ne justifiant pas être entré régulièrement sur le territoire français, il ne réunit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France, où il dispose d’un frère en situation régulière, seulement depuis le 19 juillet 2022. Par ailleurs, s’il est marié à une ressortissante française depuis le 1er avril 2023, ce mariage est très récent. En outre, M. B ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle durable sur le territoire français. Par suite, en prenant la décision attaquée de refus de séjour, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
9. Au vu des éléments énoncés au point 6 ci-dessus, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre à l’appui de son recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. « . Aux termes de l’article 2 de la convention précitée : » 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () « . Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : » 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ".
13. Pour justifier le choix de la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet des Yvelines soutient que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il est constant que M. B s’est vu reconnaître le statut de réfugié par les autorités grecques. La réalité des risques de persécutions ou de mauvais traitements encourus par M. B en cas de retour dans son pays d’origine doit donc être regardée comme établie. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne pouvait fixer comme pays de renvoi de la mesure d’éloignement celui de la nationalité de M. B.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre elle, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 du préfet des Yvelines en tant qu’elle fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 25 juillet 2024 est annulé en tant qu’il fixe la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. B pourra être renvoyé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Marc
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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