Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2500616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2500616 enregistrée le 1er mars 2025, un mémoire enregistré le 27 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 mars 2025, Mme G B épouse A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du titre de séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 29 avril 2025.
II. Par une requête n°2500628 enregistrée le 1er mars 2025, un mémoire enregistré le 27 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 mars 2025, M. E A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance du titre de séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les observations de Me Lehoux, substituant Me Cavelier et représentant M. et Mme A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A et Mme G B épouse A, ressortissants mauriciens nés respectivement le 9 janvier 1991 et le 6 novembre 1991 à Port Louis (République de Maurice) déclarent être entrés en France le 5 mars 2020 avec un visa C. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de leur visa. Le 2 septembre 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 22 janvier 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Calvados leur a refusé l’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2500616 et 2500628, qui concernent la situation d’un couple de ressortissants mauriciens, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En premier lieu, la demande de Mme A d’aide juridictionnelle présentée pour l’instance n° 2500616 a été refusée par une décision du 29 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire concernant cette requête.
4. En second lieu, la demande de M. A d’aide juridictionnelle présentée pour l’instance n° 2500628 a été refusée par une décision du 29 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire concernant cette requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
5. Par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C F, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l’article 3-4-1 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Aux termes de l’article R. 425-5 du même code : « Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 425-1. () La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l’étranger () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 225-4-1 du code pénal : " I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : 1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. / L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. (). ".
8. Pour refuser de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur la circonstance que les faits d’exécution d’un travail dissimulé, de faux dans un document administratif et d’abus de confiance pour lesquels les requérants avaient porté plainte ne relevaient pas des articles L. 225-4-1 à L. 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, et qu’au vu de leur situation, ils ne remplissaient pas les conditions énoncées par l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont été contactés pour venir travailler en France à la demande du cousin de M. A, M. H D, qui leur promettait la régularisation de leur séjour dans le cadre d’une autorisation de travail avec un salaire confortable, dans l’entreprise SMB Cleaning dont il était le gérant. Il ressort de la lecture des plaintes déposées par Mme A le 8 avril 2022 et M. A le 5 septembre 2024 à l’encontre de M. D, qu’ils dénoncent des conditions de travail de plus de douze heures par jour sans aucune pause avec une rémunération de 50 euros par jour en échange de l’engagement par leur employeur de la régularisation de leur droit au séjour, l’absence d’ouverture des droits à la sécurité sociale en qualité d’employés alors que M. D leur avait communiqué des numéros de sécurité sociale qui se sont avérés faux, l’attribution par M. D de cartes professionnelles falsifiées et l’utilisation des données d’identité de M. A pour fabriquer un faux permis de conduire au profit de M. D. Si les plaintes mentionnent des infractions au titre de l’exécution de travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, de faux dans un document administratif et d’abus de confiance, les services de police n’ayant d’ailleurs pas compétence pour apprécier et qualifier juridiquement les faits dénoncés, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du bénéfice des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits relatés font état de l’exploitation de leur situation de précarité et de dépendance à leur employeur quant à leur situation au regard du droit au séjour, pour les forcer à exécuter des travaux dans des conditions de travail indignes et sans rémunération suffisante. Par ailleurs, il ressort notamment des jugements du conseil des prud’hommes du 21 octobre 2024 opposant les requérants à la société SMB Cleaning que M. et Mme A travaillaient régulièrement sept jours sur sept, avec un nombre d’heures supérieures aux règles du code du travail, et qu’ils se sont vu remettre un salaire ne correspondant pas aux horaires réalisés et versé de manière totalement irrégulière. Si le préfet oppose en défense qu’ils ont été déboutés de leurs demandes au titre des rappels de salaire sur la durée contractuelle, période comprise entre le 28 octobre 2020 et le 30 septembre 2021, l’infraction de travail dissimulé a quant à elle été reconnue pour les requérants dès lors qu’ils ont été embauchés le 25 mai 2020 sans contrat de travail, ni bulletin de paie, ni déclaration sociale, et que la déclaration préalable à l’embauche a été réalisée plus d’un an après. En se fondant uniquement sur la dénomination des infractions retenues dans les plaintes des requérants et à la seule reconnaissance du travail dissimulé par le conseil des prud’hommes, le préfet, qui au demeurant n’a pas interrogé l’autorité judiciaire sur les suites susceptibles d’être réservées à ces plaintes, a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que les décisions du préfet du Calvados de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. et Mme A doivent être annulées.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du 22 janvier 2025 par lesquels le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Calvados réexamine la situation de M. et Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et leur délivre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Sur les frais liés au litige :
13. Les requérants n’ont pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 2 000 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées dans les instances n°s 2500616 et 2500628.
Article 2 : Les arrêtés du 22 janvier 2025 du préfet du Calvados sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer les situations de M. et Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 4 : L’Etat versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 2 000 euros à M. et Mme A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme G B épouse A, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legand
Nos2500616, 2500628
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