Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 févr. 2025, n° 2209596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. C A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2022 par laquelle la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat de Drancy a refusé de lui attribuer un logement social ;
2°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat de Drancy de réexaminer sa situation et de lui attribuer un logement social adapté à sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat de Drancy le versement à Me Nunes, avocat de M. A, de la somme de 1 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission d’attribution des logements était irrégulièrement composée, en méconnaissance du II de l’article R. 441-9 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît les dispositions du IV de l’article R. 441-9 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, est entachée d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, l’office public de l’habitat de Drancy, représenté par la SELARL Woog et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique ;
— les observations de la SELARL Woog et Associés (Me Horeau), représentant l’office public de l’habitat de Drancy.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 avril 2018, la commission départementale de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’attribution de logement de M. A. Ce dernier a demandé, le 2 septembre 2021, l’attribution d’un logement situé au 9, rue des bois de Groslay à Drancy. Par une décision du 24 mars 2022, dont M. A demande au tribunal l’annulation, la commission d’attribution des logements de Drancy, a refusé de lui attribuer ce logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. / () ». En outre, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux organismes et personnes chargés d’une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu’ils prennent au titre de cette mission : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6o Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. La décision en litige, qui refuse à M. A l’attribution d’un logement social, se borne à énoncer que la candidature de l’intéressé est « ajourné(e) » « en raison d’une multi-proposition » en indiquant que « la réglementation nous impose trois candidats sur chaque logement conformément à l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation ». Ce faisant, elle ne comprend pas les considérations de fait suffisamment claires et précises pour permettre à M. A d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mars 2022 de la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat de Drancy doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mars 2022 de la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat de Drancy est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’office public de l’habitat de Drancy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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