Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 30 avr. 2026, n° 2401483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, Mme C… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 569,05 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 29 février 2024.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas en capacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme B… ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir une remise de dette compte tenu de son degré de responsabilité et de ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a notifié à Mme B… un indu de prime d’activité d’un montant de 569,05 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 29 février 2024. Par décision du 29 mai 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé d’accorder à Mme B… la remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, Mme B… demande la remise gracieuse de la somme de 569,05 euros.
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
L’indu en litige trouve son origine une discordance entre le montant des salaires déclarés par Mme B… à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres (16 077 euros) et le montant qu’elle a déclaré aux services fiscaux (18 145 euros) au titre de l’année 2022. La requérante soutient qu’elle n’est pas en capacité de rembourser l’indu qui lui est réclamé dès lors qu’elle est à son compte depuis décembre 2023, qu’elle ne perçoit que l’aide de Pôle emploi d’un montant de 1050 euros par mois et qu’elle vit seule. Mme B… n’apporte toutefois aucun élément pour justifier de ses ressources et de ses charges. Elle n’établit pas ainsi être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser le trop-perçu d’un montant de 569,05 euros qui lui est réclamé. Par suite, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme B… ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application des dispositions l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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