Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2208984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 1er décembre 2022, le 22 septembre 2023 et le 30 novembre 2023, Mme M P, épouse H, Mme J H, Mme O, Mme D I, M. C N, M. F N, Mme R N K, représentés par Me Godet (Selarl Godet Avocat), demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser des indemnités d’un montant de 53 706,60 euros à Mme M N et de 15 000 euros, respectivement, à Mme J H, à Mme O, à Mme D I, à M. C N, à M. F N et à Mme R N K, en réparation de leurs préjudices causés par le décès de leur mari et père des suites d’une infection nosocomiale ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. T N, leur époux et père, est décédé des suites d’une infection nosocomiale, qui remplit les conditions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, il s’ensuit que les préjudices subis du fait de cette infection nosocomiale doivent être pris en charge par la solidarité nationale ;
— il en est résulté, pour Mme M N, victime indirecte, des préjudices d’un montant total de 53 706,60 euros, qui se décomposent comme suit : 23 706,60 euros au titre de la perte de revenus ; 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— il en est résulté, pour chacun des enfants de M. N, victimes indirectes, un préjudice d’affection de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2023 et le 31 octobre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl de La Grange et Fitoussi Avocats (Me Fitoussi), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut pas être engagée, dès lors que l’infection de M. T N au virus de la Covid-19, qui n’a pas pour origine la prise en charge médicale du patient, n’a pas de caractère nosocomial ;
— sa responsabilité ne peut pas être engagée, dans la mesure où la contamination par le virus de la Covid-19 résulte d’une cause étrangère à son hospitalisation, qui fait obstacle à la qualification d’infection nosocomiale ;
— à titre subsidiaire, il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre le décès de M. T N et son infection au virus de la Covid-19.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 juillet 2023, la CARSAT Rhône-Alpes a déclaré n’avoir aucune créance à faire valoir dans le présent litige.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, qui n’ont pas produit d’observations en intervention.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2020, alors qu’il séjournait au Cap-Vert, M. T N, qui était atteint d’un diabète insulino-dépendant, a fait une chute lors d’un malaise hypoglycémique. Cette chute a provoqué un traumatisme crânien avec une fracture du rocher gauche et un hématome sous-dural, pour lesquels il a été pris en charge durant deux jours au centre hospitalier du Cap-Vert. M. T N a ensuite été transféré à la clinique de Dakar, où il a subi une trépanation élargie afin d’évacuer une grande quantité de son hématome sous-dural, avant d’être rapatrié en France. Le 19 février 2020, il a subi une intervention de neurochirurgie aux Hospices civils de Lyon, afin d’évacuer la partie résiduelle de son hématome. A compter du 21 février 2020, M. T N a été hospitalisé au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, où il a présenté une aggravation de son état neurologique, avec d’importants troubles de la déglutition, et, le 9 avril 2020, il a été transféré en soins de suite et de rééducation au centre de rééducation Orcet-Mangini. Le 15 avril 2020, à la suite d’un syndrome fébrile avec désaturation, il a été hospitalisé au centre hospitalier du Bugey, afin de réaliser un test dit A au virus de la Covid-19. Ce test s’étant révélé positif, il a été mis en isolement au sein du centre de rééducation Orcet-Mangini. Le 4 mai 2020, il a été transféré à l’hôpital d’Oyonnax en raison d’un état évocateur d’un coma hyperosmolaire, et M. T N est décédé le 6 mai 2020.
2. Le 7 décembre 2020, Mme M N, Mme J H, Mme O, Mme D I, M. C N, M. F N et Mme R N K, agissant en qualité d’ayants droit de M. T N, ont déposé une requête en référé expertise devant le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 22 février 2021, M. E, neurochirurgien, a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés, et, par une ordonnance du 12 octobre 2021, M. B, infectiologue, a été désigné en qualité de sapiteur. Leur rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 5 juillet 2022. Par un courrier, reçu le 31 août 2022, les requérants ont adressé une demande indemnitaire préalable à l’ONIAM, en raison des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait de l’infection nosocomiale développée par M. T N lors de sa prise en charge médicale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’ONIAM sur cette réclamation préalable. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à verser des indemnités d’un montant de 53 706,60 euros à Mme M N et de 15 000 euros, respectivement, à Mme J H, à Mme O, à Mme D I, à M. C N, à M. F N et à Mme R N K, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en leur qualité de victimes indirectes.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / (). ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (). ».
4. Au sens de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. D’une part, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. T N ne présentait aucune infection au virus de la Covid 19 avant son admission au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, le 21 février 2020. Il résulte également de ce rapport d’expertise qu’un test dit A a été réalisé le 15 avril 2020, à la suite de l’apparition, la veille, d’un syndrome fébrile avec désaturation, ainsi qu’en raison d’une suspicion de contact avec un patient atteint par ce virus. Il est par ailleurs constant que ce test s’est révélé positif à la Covid-19. En tout état de cause, et quand bien même ce virus n’était pas « strictement interne à l’établissement », comme s’en prévaut l’ONIAM, il est constant que l’infection de M. N n’était ni présente, ni en incubation, au début de sa prise en charge hospitalière, et il résulte de la note de la commission nationale des accidents médicaux du 23 juin 2021, produite en défense, que, lorsque les premiers symptômes apparaissent après l’entrée du patient à l’hôpital, le fait que la contamination soit intervenue à l’hôpital est certaine au-delà de sept jours de présence dans cet établissement, ce qui est le cas de M. T N. Dans ces conditions, eu égard à la durée de l’hospitalisation du patient, et compte tenu du délai d’incubation du virus de la Covid-19, il y a lieu de considérer que l’infection présentée par M. T N a été acquise au cours de son hospitalisation. Enfin, si l’ONIAM se prévaut du contexte de pandémie mondiale et de la prévalence exceptionnelle de la Covid-19 durant le mois d’avril 2020, il ne résulte pas de l’instruction que cette infection présentait le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d’une cause étrangère. Par suite, il y a lieu de constater que M. T N a été victime d’une infection nosocomiale.
6. D’autre part, l’ONIAM, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, fait valoir que le décès de M. T N n’a pas été causé par son infection à la Covid-19, mais est exclusivement dû à un coma hyperosmolaire, en lien avec la décompensation de son diabète, état antérieur à son traumatisme crânien. S’il résulte de l’instruction que les experts judiciaires ont indiqué que, au regard de son degré d’atteinte pulmonaire inférieure à 25%, la pneumopathie présentée par M. T N en lien avec son infection à la Covid-19, n’était pas de nature à entraîner son décès, ils ont toutefois ajouté que les conséquences résultant de son traumatisme crânien n’étaient pas, à elles-seules, de nature à provoquer son décès et qu’il n’était pas complètement exclu que cette infection n’ait pas été de nature à compromettre les chances du patient d’échapper à l’aggravation de son état de santé. Les experts concluent que le décès du patient est dû à 45 % aux conséquences de son traumatisme crânien, à 50 % à la décompensation de son diabète et à 5% à son infection à la Covid-19. Il résulte par ailleurs de la littérature médicale produite au dossier, et non contestée en défense, qu’une infection à la Covid-19 peut augmenter les risques de décompensation diabétique. Ainsi, l’existence d’un lien direct et certain entre l’infection nosocomiale et le décès de M. T N est suffisamment établie. Cette infection nosocomiale ayant entraîné une perte d’une chance d’éviter une évolution fatale de son état de santé, elle est de nature à ouvrir droit à une prise en charge au titre de la solidarité nationale. Au regard de l’importance du risque de décès présenté par M. Q en raison de ses antécédents de diabète insulino-dépendant, de son hémiplégie post hématome sous-dural et de la dégradation de son état de santé avant son infection à la Covid-19, ayant conduit l’équipe médicale à envisager de limiter les soins et de s’en tenir aux techniques non invasives, l’infection du patient au virus de la Covid-19 ne peut pas être regardée comme représentant la cause déterminante de son décès. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’infection nosocomiale contractée par M. Q lui a fait perdre une chance de survie estimée à 5 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
7. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu des revenus du conjoint survivant et déduction faite des prestations reçues en compensation.
8. Il résulte tout d’abord des avis d’imposition du couple N, produits par les requérants, que M. T N touchait des revenus d’un montant moyen de 13 087 euros. Il résulte également de ces avis d’imposition que les revenus moyens de Mme M N, pour la même période, s’élevaient à la somme de 17 323 euros. Par suite, l’ensemble des revenus annuels du foyer, composé de deux adultes, doit être évalué à 30 410 euros. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il y a lieu d’évaluer la part d’autoconsommation de M. T N à hauteur de 40 %. Il en résulte que le revenu annuel disponible restant pour Mme M N était de 18 246 euros. Enfin, selon les écritures mêmes des requérants, le revenu annuel moyen de Mme M N n’a pas évolué en substance depuis le décès de son époux, auquel s’ajoute une pension de réversion d’un montant annuel de plus de 4 300 euros. Il résulte ainsi de l’instruction que Mme M N perçoit désormais un revenu total de 21 623 euros. Dans ces conditions, Mme M N n’établit pas avoir subi un préjudice économique lié à une perte de revenus du fait du décès de son époux.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
9. Eu égard à l’âge de M. T N, né le 5 mars 1941, au moment de son décès, à son état de santé fortement dégradé et aux conditions de son décès, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme M N, son épouse, en lui allouant la somme de 15 000 euros. Pour les mêmes motifs, il sera alloué la somme de 5 000 euros à chacun des enfants majeurs du défunt, dont il est constant qu’aucun ne résidait au domicile parental au moment des faits. Par suite, après application du taux de perte de chance retenu, l’ONIAM doit être condamné à verser la somme de 750 euros à Mme M N et les sommes de 250 euros, respectivement, à Mme J H, à Mme O, à Mme D I, à M. C N, à M. F N et à Mme R N K.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête tendant à ce que le présent jugement soit assorti d’une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ». Il appartient au juge administratif de statuer d’office sur la charge définitive des dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’ONIAM les frais et honoraires de l’expertise prescrite par le juge des référés, et taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 27 juillet 2022, à la somme de 3 120 euros pour le professeur G E, et à la somme de 1 000 euros pour le professeur L B.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM, la somme globale de 1 500 euros, à verser aux requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est condamné à verser à Mme M N la somme de 750 (sept cent cinquante) euros, à Mme J H la somme de 250 (deux cent cinquante) euros, à Mme O la somme de 250 (deux cent cinquante) euros, à Mme D I la somme de 250 (deux cent cinquante) euros, à M. C N la somme de 250 (deux cent cinquante) euros, à M. F N la somme de 250 (deux cent cinquante) euros, et à Mme R N K la somme de 250 (deux cent cinquante) euros.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 3 120 (trois mille cent-vingt) euros pour le professeur G E et à la somme de 1 000 (mille) euros pour le professeur L B, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme M P, épouse H, Mme J H, Mme O, Mme D I, M. C N, M. F N et Mme R N K, une somme globale de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme J H, désignée représentante unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la CARSAT Rhône-Alpes, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à M. G E et à M. L B, experts.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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