Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2501159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2025 et le 6 mai 2025, M. B C, représenté Me Bourg, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais des pièces enregistrées le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
— le rapport de M. Nivet ;
— les observations de Me Demars, substituant Me Bourg et représentant le requérant, qui s’en remet aux conclusions.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été adoptées par Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Pour édicter la décision en litige, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en raison du fait que M. C ne pouvait justifier de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire. Contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que le préfet applique ces dispositions ne permet pas d’établir qu’il se serait cru en situation de compétence liée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision et doit être, de ce fait, écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Selon les dispositions de l’article L. 612-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
8. Contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance que le préfet se fonde sur les dispositions précitées pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas de nature à établir que l’autorité administrative se serait crue en situation de compétence liée. Un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Dès lors qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence doit nécessairement être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire est illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. Dès lors qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence doit nécessairement être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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