Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2200971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B, représenté par
Me Kerkerian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune du Val s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’un mur de clôture ;
2°) d’enjoindre à la commune du Val de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte n’avait pas compétence pour signer la décision attaquée ;
— ladite décision est insuffisamment motivée ;
— la commune du Val a commis une erreur d’appréciation dès lors que le projet consiste en la conservation et la restauration d’une restanque conformément aux dispositions de l’article UF11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle a également commis une erreur d’appréciation en relevant que le projet prévoit de bâtir un mur de clôture plein d’une hauteur de 1,90m alors que le projet consiste à rehausser son mur de 1m sur la partie ouest et de 0,50m sur la partie nord du terrain d’assiette du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la commune du Val, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Reghin pour la commune du Val.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire de la parcelle cadastrée 143 B 970 située sur le territoire de la commune du Val, a déposé une déclaration préalable de travaux le 11 janvier 2022 en vue de faire bâtir un mur de clôture autour de sa parcelle. Par arrêté du 9 février 2022, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux et, par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. Christian Lefevre, conseiller municipal, qui a signé la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du maire de la commune du Val en date du 27 mai 2020, régulièrement transmise au contrôle de légalité du préfet du Var le 27 juillet 2020, lui conférant ainsi compétence pour signer toutes « actions liées à l’urbanisme et l’aménagement du territoire ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, cette dernière mentionne expressément les dispositions du plan local d’urbanisme et, plus particulièrement, l’article UF11 du règlement du plan local d’urbanisme, en exposant les circonstances de fait sur lesquelles la commune s’est fondée pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme n’étant pas fondé.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article UF11 du plan local d’urbanisme : " Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et limitées à lm50 de hauteur. / () La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre par rapport au sol naturel. De part et d’autre du portail principal, permettant l’accès voiture, est autorisée l’édification de murs pleins d’une longueur de 4 mètres maximum, de part et d’autre du portail ; en dehors de cette possibilité, les murs pleins sont interdits. L’implantation des clôtures doit s’effectuer à un minimum de 3 mètres de l’axe de la voirie existante. Les clôtures, haies vives ou murs doivent permettre d’assurer une libre circulation des eaux (transparence hydraulique) par des aménagements prévus à cet effet. () / Dans le cas des murs de soutènement, ceux-ci ne peuvent dépasser 2 mètres mesurées côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentes antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain () ".
5. Si le requérant soutient, d’une part, que son projet ne consiste qu’en la restauration d’une restanque, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des photographies prises des murs jouxtant le chemin des Jeannets, que ces derniers s’élèvent bien au-dessus du niveau du terrain naturel, de telle sorte que la totalité de leur hauteur ne saurait être regardée comme ayant une fonction de mur de soutien. D’autre part, il ressort des photographies précitées que la construction litigieuse est un mur plein, s’élevant par endroit à 1,90 mètre par rapport au sol naturel, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article UF11 précité. Enfin, si le requérant soutient que la construction litigieuse a pour finalité de pallier le risque inondation auquel son terrain est exposé, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’un tel dispositif serait efficace et, au contraire, les dispositions du plan local d’urbanisme, notamment reprises par l’article UF11 précité, prévoient que les murs de clôture doivent être en « transparence hydraulique », permettant d’assurer une libre circulation des eaux, ce que la construction d’un mur plein ne permettra pas. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté en ses deux branches.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable de travaux du 9 février 2022.
Sur l’injonction et l’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Val qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune du Val sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Val présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Val.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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