Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2025, n° 2500642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 14 août 2024 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de le munir en attendant d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, la présidente de la 5e chambre du tribunal a, par une ordonnance du 5 mai 2025, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions dont M. B…, ressortissant brésilien né le 25 septembre 1996, a saisi le tribunal par requête distincte sous le n° 2500521 en vue d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a déposée le 14 août 2024. Il s’ensuit que les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont, de même que les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte dont il les a assorties, devenues sans objet.
Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les concluions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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