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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 sept. 2025, n° 2503294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B C conteste les décisions du 27 juin 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément pour son enfant mineur A et a statué sur son parcours de scolarisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C conteste des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte d’Or du 27 juin 2025 refusant à son fils A le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément et statuant sur son parcours de scolarisation.
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément sont régis par les articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Or, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () « . Selon l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément, ainsi que celles relatives aux dispositifs d’accompagnement des enfants en situation de handicap. La requête de Mme C doit donc être transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est transmise au tribunal judiciaire de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente du tribunal judiciaire de Dijon.
Copie en sera adressée pour information au président du conseil départemental de la Côte-d’Or et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 18 septembre 2025.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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