Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2505580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour de dix ans portant la mention « conjoint de retraité » ou « retraité » ou à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et dans l’attente, de lui délivrer sous huit jours un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il devait lui être opposé l’incomplétude de son dossier ;
- elle remplit les critères des articles L. 426-8 et L. 426-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour de dix ans portant la mention « conjoint de retraité » ou « retraité », ou à tout le moins, celles de l’article L. 423-23 du même code pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503195 du 24 juillet 2025 du juge des référés du tribunal ;
- l’ordonnance n° 2505581 du 5 novembre 2026 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante marocaine née en 1944, est entrée en France en 2014 pour y rejoindre son époux, titulaire d’une carte de résident de dix ans portant la mention « retraité ». A la suite du décès de son époux, Mme B…, qui s’était vue délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « conjoint de retraité » valable jusqu’au 10 décembre 2024, en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 426-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou l’attribution d’un titre de séjour d’une même durée portant la mention « retraité », en sa qualité d’attributaire d’une pension de réversion, sur le fondement de l’article L. 426-8 de ce code. Elle a par ailleurs, à titre subsidiaire, sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Cette demande, reçue par les services de la préfecture d’Indre-et-Loire le 2 mai 2025, n’ayant pas reçu de réponse dans le délai de quatre mois fixée à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet qui lui a été opposée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions par lesquelles l’administration refuse la délivrance d’un titre de séjour, qui constituent des mesures de police, sont au nombre des décisions individuelles défavorables soumises à l’obligation de motivation en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 septembre 2025, reçu en préfecture le 11 septembre suivant, Mme B… a demandé la communication des motifs de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il n’est pas contesté par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’un défaut de motivation et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet d’Indre-et-Loire se prononce à nouveau sur la demande de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, et de munir Mme B…, dans cette attente, d’un document l’autorisant à séjourner en France. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut de justifier de l’exécution du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
En second lieu, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mongis, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente un document l’autorisant à séjourner en France.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat (préfet d’Indre-et-Loire) s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet d’Indre-et-Loire communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Mongis la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Mongis.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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