Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2500947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2500947 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. B D, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement du fichier aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ; il est père de trois enfants et non de deux enfants comme il est indiqué dans la décision attaquée ; son fils réside en France et remplit les conditions pour être admis au séjour en raison de son état de santé ; son fils ne peut pas vivre en Géorgie où l’offre de soin n’est pas adaptée à son état de santé ; il est entré régulièrement en France sous couvert d’un passeport biométrique géorgien en cours de validité ; les membres de sa famille ont tous été placé en CADA et ont sollicité le bénéfice de l’asile ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait en méconnaissance des articles L. 532-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le délai de saisine de la cour nationale du droit d’asile a été respecté de sorte qu’il bénéficie du droit au maintien sur le territoire français jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile ; la cour nationale du droit d’asile a été saisie le 2 avril 2025 de sorte qu’aucune décision n’est encore rendue ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— il justifie remplir les conditions pour être admis au séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de départ volontaire supérieur à trente jours :
— il appartenait au préfet de l’inviter à présenter des observations utiles ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé de son fils ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
II. Par une requête sommaire enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2502526, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. B D, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
— elles méconnaissent l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’autorité préfectorale ne justifie pas qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 16 septembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Bentéjac ;
— les observations de Me Bourg, avocate de M. D, sous l’assistance de Mme E, interprète en langue géorgienne, qui entend se désister du moyen tiré entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait en méconnaissance des articles L. 532-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Elle indique également que M. D est le père d’un enfant jeune majeur qui bénéficie actuellement d’une prise en charge médicale extrêmement lourde ; sa présence est nécessaire auprès de son fils.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 29 juin 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2024. Par une décision du 20 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du 2 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500947 et n° 2502526 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. D soutient que la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle ne fait pas état de la présence en France de son fils né en 2002. Toutefois, l’arrêté reprend les déclarations du requérant qui a indiqué être le père de deux enfants nés en 2004 et 2009 et le requérant ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’administration la situation particulière de son fils aîné majeur. Par suite, l’erreur de fait n’est pas établie.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation des décisions contestées, que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (). Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.. () ".
7. Le requérant indique que sa fille, A née en 2004, souffre de plusieurs pathologies nécessitant des soins dont l’interruption aurait des conséquences graves. Il ne produit toutefois qu’un certificat médical relevant une obésité stade 1 et une canitie. Ce document ne permet pas d’attester l’existence d’un état de santé faisant obstacle à un retour dans le pays d’origine. M. D se prévaut également de l’état de santé de son fils, C, en raison duquel il bénéficierait d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Toutefois, celui-ci étant majeur, ces parents ne sauraient bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont, dès lors, pas été méconnues.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Selon les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
9. Le requérant, dont il ressort de ses déclarations qu’il est entré en France le 29 juin 2024 ne justifie pas de liens personnels en France tels que l’arrêté attaqué devrait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Son entrée sur le territoire français le 29 juin 2024 est récente. Son épouse et deux de ses enfants sont en situation irrégulière sur le territoire français tandis que le troisième se trouve en Géorgie. Le requérant n’établit pas être particulièrement inséré ni être dépourvu de liens avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En troisième lieu, il n’apparaît pas que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour ces mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
12. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement et en l’absence d’élément probant de nature à établir qu’il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
15. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
16. Les moyens tirés du défaut d’examen dont serait entaché la décision portant interdiction de retour, de ce qu’elle porterait atteinte à la vie privée et familiale du requérant et de ce qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés en l’absence de tout élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
19. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence. En l’absence de tout élément apporté par le requérant, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté d’assignation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500947 ; 2502526
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