Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 mars 2026, n° 2601233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, Mme C… B… A… représentée par Me Bayon demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 mars 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant un an;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant , étant mère d’un enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… née le 24 décembre 2005, de nationalité comorienne a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placée au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel elle n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
La requérante se prévaut de sa qualité de mère d’un enfant français né le 18 juillet 2024. Elle expose avoir demandé un titre de séjour le 19 septembre 2025. Toutefois, alors qu’elle indique elle-même subvenir aux besoins de l’enfant par la production de factures de courses pour la seule année 2025, elle n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France alors qu’elle e est titulaire d’une carte nationale d’identité en cours de validité délivrée par l’Union des Comores, mentionnant une adresse dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’enfant a été reconnu selon les mentions de son acte de naissance par son père, elle ne produit aucun justificatif de la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Enfin, elle se borne pour établir l’existence d’une vie privée et familiale à produire une attestation d’hébergement établie par un tiers avec lequel elle ne fait état d’aucun lien de famille. Dès lors, en l’état des pièces produites, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle invoque. L’ensemble des conclusions de la requête peut ainsi être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur .
Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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