Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Hatchi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 288 000 euros en indemnisation du préjudice consécutif au refus de lui accorder le concours de la force publique ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus du préfet de la Guadeloupe est de nature à engager sa responsabilité à compter du 1er janvier 2015 ;
— le refus du préfet de la Guadeloupe leur a causé un préjudice matériel, correspondant à une perte de loyer, évalué 23 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme concluant à ce que la condamnation de l’Etat n’excède pas la somme de 59 849,98 euros.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a sollicité de la part des parties la production de tout élément de nature à actualiser le montant du préjudice, ainsi que tout élément relatif à l’octroi ou au refus du concours de la force publique depuis l’introduction de la requête. Une partie des pièces a été produite, puis communiquée le 8 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 31 décembre 1968 n° 68-1250 ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique
— les observations de Mme E…, représentant le préfet de la Guadeloupe.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Guadeloupe a été enregistrée le 23 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement en date du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Pointe-à- Pitre a déclaré M. A… adjudicataire du bien immobilier sis « lotissement de Madame C… », cadastré section BX n°593 – Lot 8 – 97190 le Gosier, qui était occupé par les époux B…. Le 19 janvier 2015, ces derniers se sont vu notifier un commandement de quitter les lieux sous un délai de deux mois. Par un courrier, reçu le 10 avril 2015, l’huissier de justice à l’origine de ce commandement a sollicité, en vain, du préfet de la Guadeloupe le concours de la force publique aux fins de procéder à l’expulsion des époux B…. Par un courrier, reçu le 16 juin 2023, M. A… a sollicité le versement de la somme de 288 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’inertie du préfet. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 16 août 2023. Par la présente requête, M. A… sollicite l’indemnisation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au litige : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
Si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de réquisition de la force publique est parvenu au préfet de la Guadeloupe le 10 avril 2015. La préfecture verse au dossier un courrier adressé à M. A… le 23 juin 2025, au sein duquel elle l’informe avoir appris, le 28 mai 2020, que le commissaire de justice initialement sollicité n’était plus en charge du dossier et l’invite à saisir ses services d’une nouvelle demande. Toutefois, elle ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle qui serait de nature à légitimer son absence de concours à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée par le jugement, rendu le 26 septembre 2013, par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Il est, par ailleurs, constant qu’au jour du présent jugement la préfecture n’a toujours pas accordé le concours de la force publique à M. A…. Dans ces circonstances et conformément aux dispositions précitées, le requérant est fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée et que son préjudice doit être indemnisé.
En ce qui concerne les préjudices :
D’une part, l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : «Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
D’autre part, le propriétaire qui, faute d’avoir obtenu le concours de la force publique, se trouve privé de la disposition de locaux subit de ce fait un préjudice qui peut être évalué en fonction de la valeur locative de son bien, sans qu’il ait besoin d’établir qu’il aurait mis son bien en location pendant la période de responsabilité de l’Etat si celui-ci avait été vacant. Le montant dont l’Etat est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d’une part, le montant du loyer et des charges, après, le cas échéant, imputation de l’aide personnalisée au logement, et d’autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité.
En l’espèce, conformément à la prescription quadriennale des créances de l’Etat, la période ouvrant droit à l’indemnisation de M. A… débute non pas le 11 juin 2015 mais le 1er janvier 2019 et prend fin le 7 octobre 2025, conformément au point 5 du présent jugement. Si le requérant se borne à alléguer que la valeur mensuelle locative de son bien s’élève à 3 000 euros, le pôle d’évaluation domaniale de la direction régionales des finances publiques, dans son avis en date du 3 juillet 2023, a ramené ce montant à la somme de 1 108.33 euros. Le 24 juin 2025, cette même autorité a réévalué à 1 163.75 euros la valeur locative mensuelle du bien de M. A…, afin de tenir compte de l’évolution du marché. Par suite, il y a lieu, sur cette base, de condamner l’Etat à indemniser le préjudice de M. A… à hauteur de 89 336 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros à verser au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 89 336 euros à M. D… A… au titre du préjudice consécutif au refus de lui accorder le concours de la force publique.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. D… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Montant
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Résumé ·
- Information
- Université ·
- Jury ·
- Médecine ·
- Candidat ·
- Pharmacie ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Peine ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Retard ·
- Enseignement ·
- Notification
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Évaluation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.