Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2401055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné le retrait de sa console de jeux de marque « Xbox » ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de lui restituer sa console de jeux de marque « Xbox » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— elle méconnaît l’article R. 332-44 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur.
Par une décision du 2 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice (NOR : JUSK0940021C) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué du 27 janvier 2023 au 28 septembre 2024, a été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville du 31 octobre 2023 au 15 avril 2024. Par une décision du 13 février 2024, portée à la connaissance du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville par un courrier du 29 février 2024, il s’est vu retirer une console de jeux de marque « Xbox ». M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38 ».
3. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle l’administration pénitentiaire a prononcé le retrait d’une console de jeux de marque « Xbox » en sa possession.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait, qui ne constitue pas une mesure disciplinaire, est motivée par la circonstance que M. A était en possession d’une console de jeux de marque « Xbox », enregistrée sous le nom d’une autre personne détenue et ne figurant pas sur sa fiche vestiaire. En outre, il résulte des dispositions impératives de la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 30 décembre 2009, limitant les équipements informatiques dont peuvent disposer les détenus et leurs usages, que sont interdites la vente, le prêt ou la cession de matériel informatique entre détenus et qu’en cas d’autorisation effective, le détenu concerné doit être formellement identifié comme possédant un ordinateur auprès du personnel de surveillance. Ainsi, la décision de retirer à M. A la console de jeux en sa possession visait à contrôler l’activité des détenus et à assurer la sécurité dans le centre pénitentiaire et est dénuée de caractère arbitraire à l’encontre de l’intéressé dont la faculté d’accéder à ce type d’équipement n’est pas remise en cause, alors que M. A n’était pas répertorié comme étant détenteur d’un tel matériel. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances particulières de l’espèce, cette décision aurait eu pour effet de priver M. A de la propriété de cet objet. Elle n’a, par conséquent, pu causer à l’intéressé que des désagréments mineurs et ne peut ainsi être regardée comme ayant aggravé ses conditions de détention. Dès lors, eu égard à son objet et à la faible importance de ses effets, la mesure contestée, qui ne met pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux des détenus, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le ministre de la justice est fondé à soutenir que la requête de M. A est irrecevable pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et, par conséquent, de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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