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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 nov. 2025, n° 2500846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la commune de Boran-sur-Oise, représentée par Me Banel, demande au juge des référés, de prescrire, une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur le bâtiment comprenant une salle multifonctions et un dojo situé sur la parcelle cadastrée section W n°0162, Chemin du Hazet à Boran-sur-Oise, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et leur coût en présence de :
- la société Priez-Flament ;
- la société Abeille Assurances ;
- la société L’Atelier d’Architecture ;
- la société Diatechnie ;
- la société BET ADAM ;
- et la société Dekra Industrial SAS.
Elle soutient que :
- elle a entrepris en 2015 la construction d’un bâtiment d’une superficie d’environ 1 000 m² comprenant une salle multifonctions et un dojo sur une parcelle cadastrée section W n°0162, Chemin du Hazet à Boran-sur-Oise, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée par un acte d’engagement à un groupement d’entreprises constitué des sociétés L’Atelier d’Architecture, par ailleurs mandataire du groupement, Diatechnie et BET ADAM ; la mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages, notamment la couverture et l’étanchéité, et la sécurité des personnes dans un établissement recevant du public (ERP) a été confiée à la société Dekra Industrial ;
- le marché public relatif à la construction du bâtiment concerné comprenait neuf lots, dont le lot n°2 « charpente métallique-couverture-bardage » attribué à la société Priez-Flament en vertu d’un acte d’engagement signé le 31 mai 2016 ; les travaux de l’ensemble des lots ont été réceptionnés le 27 février 2017 avec des réserves, dont aucune ne concernait toutefois le lot n°2 ;
- quelques mois seulement après la réception de l’ouvrage, des fuites d’eau sont apparues au niveau d’un skydom du dojo et ont été signalées au maître d’œuvre qui a dû être relancé à plusieurs reprises pour intervenir ; en dépit d’une première intervention de la société Priez-Flament, une nouvelle fuite d’eau s’est produite peu après au niveau d’un skydom du dojo ; le maire a en vain sollicité le 9 février 2018 l’intervention du maître d’œuvre afin d’assurer l’étanchéité des skydoms ; un des adjoints au maire a, au mois de mai 2019, fait état auprès du maître d’œuvre de désordres consistant en une condensation importante, des fuites au niveau de la toiture ainsi que des trous dans le bardage laissant entrer des oiseaux dans le dojo ; la commune a dû demander aux utilisateurs du dojo de retirer les tatamis afin d’en éviter la détérioration ; alors même que le maître d’œuvre et la société Priez-Flament en ont été avisés par courriels et courrier, aucune solution de réparation satisfaisante et pérenne n’a été proposée à la commune, de sorte que les fuites initialement apparues au niveau du dojo se sont propagées à l’ensemble du bâtiment ;
- le cabinet d’experts mandaté par la compagnie Aviva assurances, assureur de la société Priez-Flament au titre du risque « responsabilité décennale » a, à la suite d’une réunion d’expertise du 30 janvier 2020, indiqué à la commune que la matérialité des désordres n’a pas été constatée ;
- plusieurs autres réunions d’expertise ont été menées depuis 2020 jusqu’au mois de juillet 2024 par les cabinets d’experts mandatés tant par l’assureur de la commune au titre de la protection juridique que par la société Abeille Assurances, ex-Aviva assurances et assureur du risque « responsabilité décennale » de la société Priez-Flament ; le dernier rapport du 5 juillet 2024 du cabinet d’experts mandaté par l’assureur de la commune met en évidence de nombreux et nouveaux désordres affectant l’étanchéité du bardage et de la couverture du bâtiment et conclut à ce que ceux-ci rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; depuis lors, aucune solution réparatoire pérenne n’a été proposée à la commune alors que les désordres subsistent et se généralisent, rendant désormais le bâtiment inutilisable lors d’épisodes pluvieux.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de ne faire porter la mission d’expertise que sur les désordres allégués par la commune ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que la mission de l’expert ne pourra porter sur l’ensemble des désordres qu’il pourrait constater mais devra être limitée aux seuls désordres relatifs aux infiltrations allégués par la commune dans sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la société L’Atelier d’Architecture, représentée par Me Abiven, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) d’attraire l’ensemble des parties à l’instance aux opérations d’expertise ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, les sociétés Priez-Flament et Abeille IARD, représentées par Me Assor, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de juger que l’expert désigné aura pour mission non de « préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût », comme demandé par la commune, mais de donner un avis sur la nature et le coût des réparations nécessaires, à partir de devis fournis par les parties ;
3°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés EFCB et Lloyd’s Insurance Company.
Elles soutiennent que :
- l’expert ne peut se voir confier une mission de maîtrise d’œuvre ;
- les opérations d’expertise devront être menées au contradictoire de la société EFCB, à laquelle la société Priez-Flament a sous-traité des travaux de bardage et de couverture, ainsi qu’à la société Lloyd’s Insurance Company, assureur de cette société.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, la société Lloyd’s Insurance Company, représentée par Me Xerri Hanote, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2)° d’enjoindre à la société EFCB de transmettre les conditions générales et particulières de sa police d’assurance pour l’année 2025 à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que la réclamation des sociétés Priez-Flament et Abeille IARD à l’encontre de son assurée, la société EFCB, a été présentée le 13 mai 2025 alors que la police d’assurance souscrite auprès d’elle par cette société a pris fin le 31 décembre 2018, de telle sorte qu’elle n’était plus son assureur à la date de la réclamation précitée et que le juge des référés doit, par conséquent, enjoindre à la société EFCB de communiquer les coordonnées de son assureur au titre de l’année 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, la société EFCB, représentée par Me Flye, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de juger qu’il incombera à l’expert :
- d’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates d’ouverture et d’achèvement du chantier, de prise de possession de l’ouvrage, de réception des travaux ainsi des travaux modificatifs postérieurement à la réception ;
- de préciser, pour chacun des désordres, s’ils proviennent :
* d’une non-conformité aux documents contractuels qui devra donc être étayée,
* d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectés,
* d’une exécution défectueuse,
* d’un défaut de conception des travaux ou de surveillance de ces derniers, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
* d’une autre cause.
- de chiffrer les travaux de reprise sur la base de devis établis par des professionnels compétents en la matière ;
- de fixer un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
- de dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la juridiction en étant précédé un mois à l’avance d’un pré-rapport pour les dires et observations ultimes des parties.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Sur l’utilité des opérations d’expertise :
Il résulte de l’instruction que la commune de Boran-sur-Oise a entrepris en 2015 la construction d’un bâtiment comprenant une salle multifonctions et un dojo sur une parcelle cadastrée section W n°0162, Chemin du Hazet à Boran-sur-Oise, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée par un acte d’engagement signé le 9 mars 2015 à un groupement d’entreprises constitué des sociétés L’Atelier d’Architecture, par ailleurs mandataire du groupement, Diatechnie et BET ADAM. En outre, par un contrat signé le 22 septembre 2015, une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages, notamment la couverture et l’étanchéité, et la sécurité des personnes dans un ERP a été confiée à la société Dekra Industrial. Par ailleurs, les travaux du lot n°2 « charpente métallique-couverture-bardage » du marché public relatif à la construction du bâtiment précité ont été exécutés par la société Priez-Flament et ont été réceptionnés avec réserves le 27 février 2017, lesquelles ont été levées le 5 mai 2017. Il résulte de l’instruction que quelques mois après, des infiltrations d’eau ont été constatées au niveau d’un skydom du dojo et du bardage de cette partie du bâtiment et, en l’absence de solution pérenne trouvée par les constructeurs concernés, ont affecté l’étanchéité du bardage et de la couverture du bâtiment dans son entier. Les différents cabinets d’expertise mandatés depuis 2020 notamment tant par la compagnie Aviva assurances, assureur de la société Priez-Flament au titre du risque « responsabilité décennale » que par l’assureur de la commune ont rendu des conclusions contradictoires quant à la nature et à l’origine des désordres et aucune réparation durable n’a été mise en œuvre. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par la commune présente un caractère utile. Il y a lieu de fixer la mission de l’expert, compte tenu des différentes demandes des parties, ainsi qu’il sera énoncé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les différents intervenants à mettre en cause :
Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge des référés peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 et 3 que les opérations d’expertise devront, comme le demande la commune, être menées au contradictoire de :
- la société Priez-Flament ;
- la société Abeille Assurances ;
- la société L’Atelier d’Architecture ;
- la société Diatechnie ;
- la société BET ADAM ;
- et la société Dekra Industrial SAS.
En second lieu, les sociétés Priez-Flament et Abeille IARD demandent que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la société EFCB, à laquelle des travaux de bardage et de couverture ont été sous-traités, et de la société Lloyd’s Insurance Company, son assureur au titre des risques « responsabilité civile » et « responsabilité civile décennale ». Si cette dernière société soutient que la réclamation des sociétés Priez-Flament et Abeille IARD à l’encontre de son assurée, la société EFCB, a été présentée le 13 mai 2025 alors que la police d’assurance souscrite auprès d’elle par cette société a pris fin le 31 décembre 2018, de telle sorte qu’elle n’était plus son assureur à la date de la réclamation précitée, elle ne démontre pas que son intervention serait manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande des sociétés Priez-Flament et Abeille IARD, dès lors que la mise en cause des sociétés EFCB et Lloyd’s Insurance Company, qui présente un caractère utile à la réalisation de l’expertise sollicitée, constitue une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas de leur responsabilité.
Il résulte des points 4 et 5 que les opérations d’expertise seront effectuées au contradictoire des intervenants mentionnés à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un calendrier des opérations d’expertise et d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un calendrier des opérations d’expertise ni une note de synthèse ou un pré-rapport et de les soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de la société EFCB tendant à ce que l’expert dresse un calendrier des opérations d’expertise ainsi qu’un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties un mois avant son rapport sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en injonction présentées par la société Lloyd’s Insurance Company :
Si cette société demande qu’il soit enjoint à la société EFCB de transmettre les conditions générales et particulières de sa police d’assurance pour l’année 2025 à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner, avant la réalisation de l’expertise, la production de ces pièces. Celles-ci sont en effet susceptibles, lors des opérations d’expertise, d’être spontanément remises à l’expert par les parties concernées ou de faire l’objet d’une demande de remise de ces documents par l’expert lui-même ou en cas de carence des parties concernées, d’y être contraintes selon les modalités fixées par l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société Lloyd’s Insurance Company ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… A… exerçant 5 Le Four à Chaux à Ermenonville (60950) est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres visés dans la requête qui affectent le bâtiment comportant une salle multifonctions et un dojo situé sur la parcelle cadastrée section W n°0162, Chemin du Hazet à Boran-sur-Oise en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la commune de Boran-sur-Oise et notamment en évaluant, sur la base de devis fournis par les parties, le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de l’ouvrage et évaluer leur coût sur la base de devis fournis par les parties.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de :
- la commune de Boran-sur-Oise ;
- la société Priez-Flament ;
- la société Abeille Assurances ;
- la société L’Atelier d’Architecture ;
- la société Diatechnie ;
- la société BET ADAM ;
- la société Dekra Industrial SAS ;
- la société EFCB ;
- la société Lloyd’s Insurance Company.
Article 3 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 31 août 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Boran-sur-Oise, à la société Priez-Flament, à la société Abeille Assurances, à la société L’Atelier d’Architecture, à la société Diatechnie, à la société BET ADAM, à la société Dekra Industrial SAS, à la société EFCB, à la société Lloyd’s Insurance Company et à M. A…, expert.
Fait à Amiens, le 05 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Lapaquette
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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