Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 déc. 2024, n° 2406961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A D, représenté par
Me Blazy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ou de parent d’enfant français, présentée le 11 juillet 2024, au motif tiré du caractère incomplet de son dossier ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’entré en France en 1998, il est marié, depuis le 7 mars 2008, à une ressortissante française, avec laquelle il vit et a trois enfants, nés à Montpellier les 2 octobre 2008, 25 février 2010 et 15 février 2014, et qu’après avoir bénéficié d’une carte de résident valable de 2013 à 2023, la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son emploi alors qu’en raison de son handicap, son épouse ne peut plus exercer d’emploi et que la famille est placée dans une situation économique très difficile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une insuffisance de motivation ;
. d’une méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’il réunit toutes les conditions légales pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie, dès lors que l’intéressé, qui n’a pas présenté de demande de renouvellement du titre de séjour lorsque, par une décision du 11 juillet 2018, sa carte de séjour lui a été retirée, n’a, à l’appui de sa présente demande du 11 juillet 2024, pas été en mesure de produire la pièce d’identité de son épouse française ;
— il ne ressort pas des captures d’écran produites, que la demande de titre de séjour a été présentée en qualité de conjoint de français, mais, à tort, comme « membre famille d’un citoyen européen » et, en tout état de cause, faute d’avoir pu produire la pièce d’identité de son épouse française, comme cela lui avait été demandé le 12 septembre 2024 sur le site de l’Anef, son dossier étant incomplet, de sorte qu’aucune décision lui faisant grief n’est née, le 13 octobre 2024, lorsque la clôture de son dossier a été prononcée et tous les moyens sont inopérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF ».
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Blazy, pour le requérant et de M. C pour le Préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code énonce : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Et il appartient au requérant, dans le cas d’un refus de demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Le refus d’enregistrer une telle demande au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue par une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code ; () ".
5. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ». Selon les articles 1er et 2 de l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus, lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement qui repose sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact et sur un accueil physique. L’article 4 du même décret prévoit que la solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 de l’arrêté. Après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice, l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant marocain né le
4 novembre 1973, a déposé, le 11 juillet 2024, sur la plateforme de l’Anef, une demande de titre de séjour, en qualité de « membre de famille de citoyen européen », au lieu de conjoint de française ou de père d’enfants français, mais cela n’a pas fait obstacle à la poursuite de l’instruction de sa demande, jusqu’à ce qu’il lui soit indiqué, le 12 septembre suivant, sur cette même plateforme, que manquait la pièce d’identité de son épouse. Ne parvenant à compléter son dossier sur cette plateforme, il établit avoir fait parvenir, par son conseil, le 27 septembre 2024, par messagerie à la fois à l’Anef et au service instructeur de la préfecture de l’Hérault, les pièces sollicitées en se prévalant de ce que sa demande relevait de conjoint de française ou de père d’enfants français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le 28 septembre suivant, il était invité sur le site de l’Anef à fournir à nouveau ces mêmes pièces, sa tentative d’y procéder s’est ensuite avérée infructueuse, sa demande initiale n’apparaissant plus lors de ses tentatives de connexions sur ladite plateforme et alors que sa demande, effectuée le 8 octobre 2024 par messagerie aux fins de restaurer le lien avec celle-ci, est aussi demeurée infructueuse. Si, en défense, le préfet de l’Hérault fait valoir qu’alors même qu’il serait en droit d’obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité non contestée de conjoint de française ou de parent d’enfant français, le requérant n’établit pas que la plateforme serait défaillante dans le traitement de sa demande, M. D justifie, à raison des constats qui précédent et par les pièces qu’il produit, que la possibilité de compléter utilement sa demande initiale ne lui est plus ouverte. Dans ces conditions, compte tenu des démarches réitérées qu’il a entreprises sans résultat depuis le mois de juillet 2024, et alors qu’il est constant que, d’une part, il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de père d’enfant français, d’autre part, que la permanence de la vie commune avec son épouse française, souffrant de handicaps, n’est pas contestée, M. D établit qu’il a fait, en vain, toutes les diligences nécessaires, prévues aux dispositions règlementaires précitées, pour tenter de déposer valablement la demande du titre de séjour correspondant à sa situation, dont il sollicitait l’attribution. En conséquence, la décision en litige de refus d’instruction du 13 octobre 2024 est révélatrice d’un refus d’une demande de titre de séjour.
7. Par suite, eu égard à sa situation de conjoint d’une citoyenne française depuis plus d’un an et de père de trois enfants français mineurs, ainsi qu’à la perspective immédiate de la poursuite contrat de travail stable, M. D, qui est le seul soutien économique du foyer familial, établit l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant refusé sa demande.
8. En l’état, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
9. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. D en qualité de père d’enfants français. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande et, dans l’attente de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé la demande de titre de séjour de M. D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de
M. D, en qualité de père d’enfants français et, dans l’attente, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024.
La greffière,
M .B
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