Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2303644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai 2023 et 19 juillet 2024, Mme A B et M. D E, représentés par Me Brocard, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de reconnaitre la compétence de la France pour examiner leur demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur fuite n’est pas caractérisée, leur train ayant été supprimé en raison de la grève nationale des transports ;
— la préfète ne peut considérer qu’une personne est en fuite lorsqu’elle a laissé à sa charge tout ou partie des frais liés à son transfert en méconnaissance de l’article 30, point 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 ;
— le risque de fuite visé par l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concerne la situation d’un étranger que le préfet envisage de placer en rétention administrative et non la notion de fuite permettant de prolonger la durée de transfert d’un étranger ; l’existence d’un ou plusieurs critères visés par cet article ne justifie pas la prolongation du délai de transfert ;
— la préfète n’établit pas avoir informé l’Espagne de la prolongation du délai de transfert ;
— ils ont dû attendre 18 mois pour voir leur demande d’asile enregistrée, sans ressources ni hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B née le 5 juin 2000 et M. D E né le 6 mai 1999, ressortissants mauritaniens, ont présenté une demande d’asile le 10 juin 2022. Par un arrêté du 9 septembre 2022, la préfète du Rhône a prononcé leur remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de leur demande d’asile. Les intéressés se sont vus notifier, le 9 janvier 2023, les modalités de leur transfert vers l’Espagne. Ils ont été informés du fait qu’ils devaient se présenter à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, le 19 janvier 2023, afin de se rendre à Madrid par voie aérienne. Les requérants, qui ne se sont pas rendus à l’aéroport à la date indiquée, ont été déclarés en fuite le 20 janvier 2023. Cette circonstance a entraîné la prolongation du délai de transfert jusqu’au 21 janvier 2024. Mme B et M. E ont présenté un référé-suspension à l’encontre de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner leurs demandes d’asile, révélées par le refus de renouveler leurs attestations de demandes d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de rejet, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, le 3 juillet 2023. Par ailleurs, à la suite de l’expiration du délai de dix-mois prévu par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’autorité administrative a enregistré la demande d’asile des intéressés en procédure accélérée, le 19 mars 2024. Par la présente requête, Mme B et M. E demandent l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner leur demande d’asile au motif qu’ils avaient été placés en situation de « fuite » et que le délai de transfert vers l’Espagne, État responsable de l’examen de la demande d’asile, avait été prolongé jusqu’au 21 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ». Aux termes de l’article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003, qui n’a pas été modifié sur ce point par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Le transfert vers l’État responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’État requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’État responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’État requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’État responsable () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le transfert d’un demandeur d’asile vers un État membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s’effectue selon l’une des trois modalités définies à l’article 7 cité ci-dessus, soit à l’initiative du demandeur, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte. Dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. La notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Dans l’hypothèse d’un départ contrôlé dont l’État responsable du transfert assure l’organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le préacheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d’asile qui se soustrait délibérément à l’exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. E, son concubin, devaient se présenter à l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry, le 19 janvier 2023, à 10 heures 55. Des billets de train leur ont été remis pour se rendre de Chasse-sur-Rhône à la gare Lyon-Jean-Macé. Il leur appartenait de prendre, à leur frais, le métro pour se rendre à la Gare de Lyon-Part-Dieu, puis à l’aéroport Saint-Exupéry en utilisant la navette Rhône-Express ou les transports en commun lyonnais (TCL). Les requérants font valoir qu’ils se sont présentés à la gare de Chasse-sur-Rhône, le 19 janvier 2023, pour prendre le train n° 887106, pour un départ prévu à 7 heures 16, à destination de la gare Jean-Macé, qui a été supprimé ainsi que l’ensemble des trains prévus ce matin-là pour la même destination. Toutefois, la préfète du Rhône produit, en défense, le programme de circulation des trains pour le jeudi 19 janvier 2023, qui mentionne la circulation d’une part, du train n° 886172, au départ de la gare de Chasse-sur-Rhône à 7 H 24, pour une arrivée à la gare de Lyon-Part-Dieu à 7 H 46 et d’autre part, du train n° 886112, au départ de la gare de Chasse-sur-Rhône à 8 H 36, pour une arrivée à la gare de Lyon-Part-Dieu à 8 H 51. A supposer même que la circulation des trains ait été perturbée en raison d’un mouvement social à l’heure à laquelle les requérants devaient emprunter ce moyen de transport, il ressort des éléments produits par la préfète du Rhône qu’ils n’étaient pas dans l’impossibilité absolue de se rendre à l’aéroport en temps utile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les frais de transfert des intéressés aient été laissés à leur charge dès lors que les frais correspondants aux billets de train et d’avion permettant d’assurer leur transfert ont été pris en charge par les autorités françaises. Enfin, et au surplus, l’administration fait également valoir que Mme B s’est présentée aux autorités françaises, sous une identité différente de celles données aux autorités espagnoles à savoir Mme C F née le 1er janvier 2002. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme s’étant soustraits délibérément à l’exécution de leur transfert qui avait été organisé et comme étant en fuite, au sens des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
5. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer qu’ils aient entendu soulever un tel moyen, alors d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait fondée sur ces dispositions et d’autre part, que l’autorité administrative a retenu, pour caractériser le risque de fuite, la circonstance que le couple ne s’était pas présenté à l’aéroport pour l’exécution de son transfert quand bien même elle aurait précisé dans son mémoire en défense, à titre surabondant, que Mme B avait tenté de dissimuler son identité lorsqu’elle s’est présentée aux autorités françaises.
6. En dernier lieu, le défaut d’information de l’Etat requis, de la prolongation du délai de transfert, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. E ne sont pas fondés à demander l’annulation la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner leur demande d’asile. Par suite, leur requête doit être rejetée y compris leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er r : La requête de Mme B et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. E D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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