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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2517639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la rectrice de la région académique d’Ile-de-France lui a accordé une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux échelon 1 d’un montant total de 2 163 euros, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-1 du même code le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la Ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, dont le siège est situé à Paris. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R.312-1 et R.221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme B… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 9 février 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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