Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 août 2025, n° 2502894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B C demande au tribunal :
1°) la restitution de ses armes à feu saisies par la gendarmerie de Saint-Seine-l’Abbaye ;
2°) la désignation d’un expert psychiatre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par sa requête, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer ses armes à feu saisies par la gendarmerie de Saint-Seine-l’Abbaye. De telles conclusions d’injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables. Il en est de même de ses conclusions avant dire droit tendant à la désignation d’un expert, présentées à l’appui de conclusions à fin d’injonction qui ne sont pas recevables. Il s’ensuit que la requête peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Dijon, le 19 août 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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