Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 2403192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 2024 et 16 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le courriel du 5 janvier 2024 par lequel l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a classé son dossier faute pour sa demande de prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov’ » débutée le 9 août 2023 d’avoir été finalisée, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Elle soutient avoir fourni l’ensemble des documents demandés en janvier 2024 après avoir reçu le courriel du 5 janvier 2024 et qu’elle est en droit d’obtenir le versement de cette prime au regard des travaux d’installation d’une ventilation mécanique contrôlée, de sorte que c’est au prix d’une erreur d’appréciation que son dossier a été classé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de décision contestée faisant grief ;
- le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin,
- et les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité l’octroi d’une subvention au titre du dispositif « Ma Prime Rénov’ » pour l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée double flux dans un logement situé à Poussan (Hérault) le 9 août 2023. Le 5 janvier 2024, l’ANAH l’informait de de ce que, faute pour l’intéressée d’avoir complété et finalisé son dossier, sa demande ne pouvait aboutir. Le 5 janvier 2024, Mme B… a formé un recours gracieux contre le rejet de sa demande, reçu par l’ANAH le 11 janvier 2024. Devant le silence gardé par l’administration pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née le 11 mars 2025. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de classement de son dossier, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition écologique, dans sa rédaction applicable au litige : « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. (…). » En vertu de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 14 janvier 2020 : « Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 (…) » Cette annexe prévoit que, parmi les pièces de la demande, un devis détaillé des travaux doit être fourni.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a créé un compte sur le site « maprimerenov.gouv.fr » le 9 août 2023 et a débuté un dossier de demande de prime. Toutefois la requérante ne conteste pas n’avoir pas finalisé cette demande au moment de la création de son compte puisqu’elle indique avoir renvoyé des éléments postérieurement au courriel de classement de son dossier reçu le 5 janvier 2024 et qu’il ne ressort également d’aucune pièce du dossier qu’elle ait obtenu à un quelconque moment que ce soit un accusé de réception d’une demande complète. En l’absence de dossier complet, l’ANAH ne pouvait que rejeter la demande d’autant qu’en l’état des textes applicables, il apparaissait que la requérante avait réalisé les travaux d’installation de la ventilation mécanique contrôlée avant de disposer de l’accusé de réception en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’ANAH a informé la requérante que sa demande ne pouvait aboutir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’ANAH en défense.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
La greffière,
D. Lopez
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