Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2536468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sous 48 heures une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer sous 48 heures une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler durant ce réexamen ;
3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par en mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a accordé à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans, qui sera valable du 6 janvier 2026 au 5 janvier 2035.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, M. B… déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les autres conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
D’une part, par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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