Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 avr. 2026, n° 2601070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2026, M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration de transférer, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, le dossier enregistré sur A… sous le n° 2025X216378 concernant sa demande de naturalisation vers la plate-forme de naturalisation de la préfecture de la Seine-Maritime, territorialement compétente, et de mettre à jour les applications Natali et A… en conséquence ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un récépissé de complétude de sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours à compter du rattachement du dossier à la préfecture de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre à l’administration de démarrer l’instruction de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la régularisation ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
il a déposé une demande de naturalisation sur la plate-forme A… le 11 février 2025 après avoir signalé son changement d’adresse à la DGFIP en novembre 2024 ;
son dossier de naturalisation a été orienté à tort vers la préfecture des Hauts-de-Seine alors que le service territorialement compétent est celui de la préfecture de la Seine-Maritime compétente pour le département de l’Eure, dans lequel il réside ;
aucun récépissé de complétude du dossier ne lui a été envoyé, et aucune instruction de sa demande de naturalisation n’a débuté, aucune réponse ne lui été apportée, depuis février 2025 ;
la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée anormalement longue de blocage, à l’incertitude juridique dans laquelle il se trouve et à l’impossibilité de faire valoir ses droits tant que la procédure demeure bloquée, malgré de nombreuses démarches amiables ;
les mesures demandées sont utiles dès lors qu’aucune décision implicite ou explicite n’est intervenue et que seule une injonction du juge des référés peut mettre fin au blocage ;
le 11 février 2025, il a versé dans l’application Natali des pièces établissant sans ambiguïté sa résidence dans le département de l’Eure, y compris un accusé de réception de son changement d’adresse délivré par la DGFIP, et ces pièces devaient prévaloir sur une adresse pré-remplie ou saisie dans un champ de formulaire, pour déterminer le service instructeur territorialement compétent ;
ayant déclaré son changement d’adresse en novembre 2024 via la DGFIP, il était en droit d’attendre que les bases de données de la plateforme Natali/A… soient synchronisées et tiennent compte de ce changement d’adresse, en application de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
la plateforme A… est un outil centralisé de l’Etat de sorte que la circonstance que la préfecture de la Seine-Maritime n’ait pas été saisie du dossier est sans incidence sur le bien fondé de sa demande en référé ;
le maintien de son dossier dans les Hauts-de-Seine constitue une carence fautive de l’administration, qui n’a pris aucune mesure pour remédier à l’erreur d’orientation du dossier ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne caractérise pas l’urgence qui s’attacherait à sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
la requête n’est pas fondée dès lors que les demandes déposées dans l’application Natali sont automatiquement affectées à la plateforme de naturalisation territorialement compétente au regard du lieu de résidence déclaré par le demandeur, or M. C… a déclaré lors sa demande d’acquisition de la nationalité française du 11 février 2025 résider dans le département des Hauts-de-Seine, de sorte que sa demande n’a pas été affectée à tort vers la préfecture des Hauts-de-Seine ;
en outre M. C… n’a pas, postérieurement à cette demande, effectué une demande de changement d’adresse concernant sa demande de naturalisation sur la plateforme Natali ;
le préfet de la Seine-Maritime n’ayant jamais été saisi de la demande de M. C… n’est pas responsable de l’absence de traitement de la demande du dossier de M. C….
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté ministériel du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. C…, qui a déposé sur A… une demande de naturalisation 2025X216378 le 11 février 2025, a été informé en décembre 2025 via le délégué du défenseur des droits, que sa demande avait été enregistrée par la préfecture des Hauts-de-Seine alors qu’il réside dans le département de l’Eure, pour lequel la plateforme de naturalisation de la préfecture de la Seine-Maritime est le service instructeur territorialement compétent. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de transférer son dossier de naturalisation vers la plateforme de la préfecture de la Seine-Maritime, territorialement compétente, et d’enjoindre à cette préfecture de lui délivrer un récépissé de complétude de sa demande.
Aux termes de l’article 35 décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. (…) Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. ». En vertu de ces dispositions et celles de l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, la demande de naturalisation présentée par M. C… relève des demandes qui doivent être présentées par le téléservice mentionné aux articles 5 et 35 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
L’article 36 du décret susvisé du 30 décembre 1993 prévoit que : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. (…) ». Aux termes de l’article 37-1 de ce même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…) / Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil. / Après la délivrance du récépissé et jusqu’à la décision du ministre chargé des naturalisations, le demandeur doit signaler à l’autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation, notamment familiale et professionnelle, soit en transmettant à cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire d’acquisition de la nationalité française, soit en utilisant le téléservice mentionné à l’article 5. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document. ».
L’article 5 de ce décret désigne le téléservice permettant le dépôt des demandes de naturalisation et renvoie à un arrêté ministériel le soin de préciser les modalités de dépôt en ligne. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « L’application mentionnée à l’article 1er est une application fondée sur une procédure électronique de transmission utilisant le réseau internet, dénommée « Natali ». / Elle permet à tout personne d’accomplir par voie électronique les démarches nécessaires liées aux procédures relevant du ministère chargé des naturalisations et prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 précité, dès sa mise sa disposition selon un calendrier fixé par l’arrêté susvisé du 30 juillet 2021. / La liaison s’effectue au moyen d’un protocole sécurisé, depuis le site : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr. / L’usager peut accéder au télé-service en s’identifiant au moyen, soit de son numéro de visa d’entrée sur le territoire français ou de titre de séjour, soit de ses données d’identification utilisées dans le cadre du télé-service mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, soit de ses identifiants France Connect. ».
D’une part, la demande de naturalisation déposée par M. C… le 11 février 2025 sur l’application Natali via le téléservice dit A…, a fait l’objet d’un accusé de confirmation émis par A…, précisant que M. C… a déposé son dossier de naturalisation 2025X216378 le 11 février 2025.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de la capture d’écran de l’application Natali produite par le préfet de la Seine-Maritime, que lors du dépôt dématérialisé de sa demande de naturalisation le 11 février 2025, l’adresse déclarée par le requérant était une adresse située à Nanterre dans le département des Hauts-de-Seine, ce qui a conduit à l’orientation automatique, par cette application, de son dossier vers le service instructeur de la préfecture des Hauts-de-Seine. Si M. C…, qui ne conteste pas que l’adresse déclarée par lui le 11 février 2025 était erronée dès lors qu’il avait déjà déménagé dans l’Eure à cette date, fait valoir qu’il avait auparavant déclaré son changement d’adresse à l’administration fiscale le 1er novembre 2024, et que sa nouvelle adresse aurait donc dû être synchronisée sur A… pour éviter l’erreur d’orientation de son dossier, il ne résulte d’aucune disposition, et notamment pas de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, que M. C… était dispensé, au moment de présenter sa demande de naturalisation sur le téléservice Natali/A…, de vérifier l’adresse pré-remplie qui y figurait le cas échéant, et qui était en l’espèce erronée. En outre, il n’appartenait pas à l’administration de vérifier, dès le dépôt informatique de sa demande, la concordance entre l’adresse déclarée dans le téléservice et celle figurant dans les pièces jointes à sa demande, la complétude des pièces jointes et leur cohérence avec l’adresse déclarée par le demandeur devant être vérifiées à un stade ultérieur de l’instruction, avant la délivrance du récépissé de complétude.
Enfin, si le requérant a écrit au préfet des Hauts-de-Seine un courrier postal le 11 décembre 2025, afin de l’informer de l’erreur d’orientation de son dossier et de sa résidence dans le département de l’Eure, M. C… n’allègue ni n’établit avoir signalé cette erreur via l’application Natali/A…, alors que les changements d’adresse font partie des démarches qui doivent être réalisées, en application de l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2023, par l’intermédiaire de ce téléservice, en vue de pouvoir assurer le transfert du dossier d’une préfecture à une autre, et non par courrier postal.
Dans ces conditions, en l’absence à ce jour, de la réalisation par le requérant de la démarche tendant à signaler via le téléservice Natali/A… son adresse correcte de résidence, démarche de nature à permettre le transfert de son dossier après du service instructeur territorialement compétent, le requérant, qui ne précise au demeurant pas en quoi l’examen de sa demande de naturalisation présenterait un caractère urgent, ne démontre ni l’existence d’une situation d’urgence, ni l’utilité des mesures qu’il demande au juge des référés de prononcer sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête de M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise aux préfets de la Seine-Maritime et des Hauts-de-Seine.
Fait à Rouen, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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