Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 avr. 2025, n° 2502257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B et M. C, représentés par Me Launois, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la mise en demeure qui leur a été adressée par le préfet des Alpes Maritimes de quitter les lieux sous 7 jours pour occupation illicite du domicile en date du 3 avril 2025 notifiée le 4 avril 2025 ;
3°) de condamner l’Etat à verser au conseil des requérants la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi de 1991.
Ils soutiennent que :
— - la condition tenant à l’urgence est présumée remplie lorsque l’exécution de la décision risque d’entraîner une situation difficilement réversible, alors en outre que leur évacuation peut intervenir à tout moment tandis qu’aucun diagnostic social n’a été établi ;
— l’arrêté en litige porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale et risque de les exposer, ainsi que leurs quatre enfants, à des traitements inhumains et dégradants
— l’arrêté est également entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et d’une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
— l’arrêté est également entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B et M. C, dont la requête en suspension de la décision préfectorale du 3 avril 2025 les mettant en demeure de quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre à Nice a fait l’objet d’un rejet par ordonnance du juge des référés du 3 avril 2025, ne font état dans la présente instance, où ils contestent à nouveau la même décision, d’aucun élément nouveau. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la décision contestée leur ayant été notifiée le 4 avril 2025, ils se sont placés eux-mêmes dans la situation d’urgence dont ils entendent se prévaloir et ne justifient d’aucun élément justifiant une intervention du juge des référés libertés dans le délai de 48 heures.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande des requérants est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles tenant aux frais de l’instance par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : Mme B et M. C ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D C et à Me Launois.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 avril 2025.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°2502257
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