Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 sept. 2025, n° 2503305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, Mme E… F…, représentée par Me Lejars-Riccardi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 10 juillet 2025 par laquelle le conseil de département de sociologie de l’université Bourgogne-Europe lui a retiré sa fonction de responsable pédagogique des étudiants en deuxième année de licence de sociologie, et l’a attribuée à M. B… C… ;
2°) d’enjoindre à l’université Bourgogne-Europe de lui restituer, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond sa fonction de responsable pédagogique L2 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (ministère de la culture, du budget et des comptes publics, et de la fonction publique), la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que :
— sa requête au fond est recevable, dès lors que la décision contestée doit être analysée comme une décision de retrait d’une décision de renouvellement dans les fonctions, adoptée le 14 février 2025, et qu’elle lui fait grief, fut-elle provisoire, dès lors notamment qu’une autre personne occupe les fonctions de responsable pédagogique des étudiants en deuxième année de licence de sociologie ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle souhaite proposer sa candidature afin de bénéficier de deux dispositifs, en l’espèce la délégation au Centre national de la recherche scientifique et la prime individuelle du régime indemnitaire (RIPEC C3), que ces dispositifs prennent en compte l’investissement de l’enseignant-chercheur candidat, et que le délai dans lequel la décision des juges du fond interviendra ne lui permettra pas de respecter le calendrier de ces dispositifs ; en outre, la suspension de la décision contestée lui permettra de retrouver sa sérénité d’esprit et sa dignité d’enseignante-chercheuse ;
— elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
au vice de procédure, le conseil de département s’étant réuni sans vice-président, le quorum n’était pas atteint, et les membres du conseil n’ont pas été régulièrement convoqués ;
à titre principal, à ce que la décision contestée constitue une sanction déguisée, résultant d’une volonté répressive et impliquant une dégradation de sa situation professionnelle ;
à titre subsidiaire, à ce que la décision contestée a eu des effets notables sur sa situation, portant atteinte aux droits et prérogatives qu’elle détenait, emportant une perte de responsabilités et de rémunération, et traduisant une discrimination ; il n’était en outre pas dans l’intérêt du service de désigner M. C… comme responsable pédagogique.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, l’université Bourgogne-Europe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête au fond n’est pas recevable, que l’urgence n’est pas constituée et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502206, enregistrée le 11 septembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 septembre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Lejars-Riccardi, pour Mme F…, et de M. A…, pour l’université Bourgogne-Europe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour Mme F… et enregistrée le 24 septembre 2025.
Une note en délibéré a été produite par l’université de Bourgogne Europe et enregistrée le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, maitresse de conférence en sociologie, a intégré l’université de Bourgogne-Europe en 2009. A la rentrée universitaire de l’année 2024-2025, il lui a été confié les fonctions de responsable pédagogique des étudiants en deuxième année de licence de sociologie. Elle soutient que, lors de sa réunion du 1er juillet 2025, le conseil du département de sociologie aurait pris la décision de lui retirer ces fonctions de responsable pédagogique. Par une requête n° 2502206, Mme F… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes des deux premiers alinéas du III de l’article 7 du décret susvisé du 6 juin 1984 : « Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d’administration en formation restreinte ou par l’organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d’attribution de services des enseignants-chercheurs dans l’intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l’unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. / Ces décisions prennent en considération l’ensemble des activités des enseignants-chercheurs ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions individuelles d’attribution de service, dont il est constant qu’elles s’appliquent à la nomination dans les fonctions de responsable pédagogique, sont prises par le président de l’université, après avis du directeur de l’unité de recherche de rattachement de l’enseignement, et du directeur de la composante, eux-mêmes formulés après avis du conseil de la composante.
4. Ainsi, le conseil de la composante se borne à formuler un simple avis, distinct de la décision finale, qui ne lui appartient pas. Un tel avis, comme celui contesté du 1er juillet 2025, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible d’être attaquée au contentieux.
5. Si Mme F… soutient encore, et qu’il est au demeurant constant, qu’une décision lui faisant grief existe, dès lors qu’elle n’exerce plus les fonctions de responsable pédagogique des étudiants en deuxième année de licence de sociologie et qu’au contraire, un autre enseignant les exerce à sa place, telle n’est pas la décision attaquée dans sa requête au fond, laquelle est expressément dirigée, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, contre le seul avis du conseil d’établissement du 1er juillet 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête au fond de Mme F…, dirigée contre un acte ne lui faisant pas grief, est irrecevable. Lorsque la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Il s’ensuit que la requête de Mme F… doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F… et au président de l’université Bourgogne-Europe. Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or.
Fait à Dijon le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. D…
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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