Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2302093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Axio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est lui a notifié un trop-perçu de 752,41 euros, ainsi que la décision du 8 mars 2023 rejetant son recours gracieux du 14 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de lui rembourser le trop-perçu prélevé sur son traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée l’a privée de la possibilité de discuter le principe et le quantum du montant réclamé dès lors que le préfet de la zone de défense et de sécurité Est n’a pas émis de titre de recette préalablement à l’édiction de la décision en litige ;
— le courrier du 8 mars 2023, en faisant état d’un congé de maladie ordinaire sans traitement à compter du 13 novembre 2022, et non du 12 novembre 2022, est entaché d’erreur de fait ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été fait application de la circulaire du 12 janvier 2021 ;
— le trop-perçu est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle devait être placée en isolement et bénéficier d’un maintien de son salaire en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 et de la circulaire du 12 janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— que les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables en l’absence de moyen venant à leur soutien ;
— que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— loi n°61-825 du 29 juillet 1961 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 ;
— la circulaire n° NOR TFPF2101101C du 12 janvier 2021 relative aux mesures destinées à inciter à l’auto-isolement des agents de la fonction publique de l’État dans le cadre de la covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 14 juillet 2022 Mme A a été embauchée par le ministère de l’intérieur en qualité d’agente de catégorie C pour assurer, au sein de la région gendarmerie Lorraine Metz, les fonctions de gestionnaire ressources humaines pour une durée de onze mois, à compter du 1er août 2022. Du 12 au 18 novembre 2022, Mme A a été placée en isolement en raison de sa positivité au COVID-19. Mme A a transmis à son administration un arrêt de travail pour la période du 19 au 23 novembre 2022. Par lettre du 20 janvier 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est lui a notifié un trop-perçu de 752,41 euros, en raison de son placement en congé de maladie sans traitement du 12 au 23 novembre 2022, et l’a informée de ce qu’elle devait transmettre son attestation de salaire à sa caisse primaire d’assurance maladie en vue de bénéficier d’indemnités journalières. Par une décision du 8 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté son recours gracieux du 14 février 2023 contre la décision du 20 janvier 2023 lui notifiant le trop-perçu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / (). ".
3. La retenue sur traitement, définie par l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961, n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Elle n’exige, en conséquence, ni que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la retenue opérée sur son traitement a été effectuée au terme d’une procédure irrégulière au motif que le préfet aurait dû émettre un titre de recette avant de procéder à la récupération du trop-perçu.
4. En deuxième lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il s’ensuit que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision prise sur son recours gracieux serait entachée d’erreur de fait.
5. En troisième lieu, si Mme A soutient qu’elle aurait dû être placée en autorisation spéciale d’absence dès lors qu’elle était « cas contact », il résulte de la circulaire du 12 janvier 2021 relative aux mesures destinées à inciter à l’auto-isolement des agents de la fonction publique de l’État dans le cadre du COVID-19, que l’autorisation spéciale d’absence prévue dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ne constitue pas un droit pour les agents publics, mais une faculté accordée par le chef de service. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité une autorisation spéciale d’absence à son administration, en lui transmettant une attestation d’isolement. Par suite, les moyens tirés d’un vice de procédure et d’une méconnaissance de la circulaire du 12 janvier 2021 doivent être écartés.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : " l’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / – un mois à plein traitement ; / – un mois à demi-traitement ;(). ".
7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail : " Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ; / 3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen. (). « . Aux termes de l’article 2 du décret du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de COVID-19 : » En application de l’article L. 1226-1-1 du code du travail, afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, les salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail mentionné à l’article 1er du présent décret bénéficient de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes : / 1° La condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail et les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne sont pas requises et l’exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s’applique pas (). ".
8. Dès lors qu’un agent contractuel a la qualité d’agent public et quelles que soient les mentions figurant sur son contrat, ses conditions d’engagement ne sont pas soumises aux dispositions du code du travail régissant l’emploi de salariés engagés en exécution de contrats à durée déterminée. L’intéressée ne peut dès lors invoquer, pour contester le refus de son employeur de lui verser une indemnité complémentaire au titre d’un congé de maladie, les dispositions du code du travail qui imposent, sous certaines conditions, le versement d’une telle indemnité.
9. Mme A, recrutée depuis moins de quatre mois à la date de son arrêt de travail, soutient qu’en application de l’article 2 du décret précité du 8 janvier 2021, le préfet était tenu de lui maintenir son salaire en application des mesures dérogatoires du décret du 8 janvier 2021 en dépit de la non-satisfaction de la condition d’ancienneté dans l’emploi prévu par l’article 12 du décret du 17 janvier 1986. Toutefois, Mme A ayant la qualité d’agent public, son congé n’est pas régi par les dispositions du code du travail, mais par celles du décret du 17 janvier 1986, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’a assorti de dérogation au titre de l’épidémie de COVID-19. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 1226-1 du code du travail et du décret du 8 janvier 2021 doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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