Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… C… B… dit M. D… C… B…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans un un délai de sept jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de travail l’autorisant à travailler, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et comportant les mêmes droits qu’une carte de résident et de la renouveler jusqu’à l’intervention de la décision statuant sur la légalité de la décision contestée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
2 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée le maintien dans une situation précaire et irrégulière qui l’empêche de travailler, de subvenir à ses besoins, l’angoisse, et l’expose à un risque d’éloignement.
Sur l’existence, en l’état de l’instruction, d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisant motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… ressortissant péruvien, est né le 20 août 1984 à Tigo Maria. Le
23 juillet 2025, il a déposé une demande de carte de résident sur le site de l’ANEF, suite à la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié. En l’absence de réponse à sa demande de délivrance de titre de séjour, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite portant refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. C… B… soutient que la décision contestée l’empêche de travailler et le maintient dans une situation de précarité et d’angoisse. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant travaille ni qu’il recherche un emploi. Il ne résulte pas, non plus, de l’instruction que lorsqu’il bénéficiait d’un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour valable jusqu’au 22 octobre 2025, l’autorisant à travailler, il ait exercé un emploi. En outre, alors que la décision implicite de refus de titre de séjour est née le 22 octobre 2025, le requérant n’a saisi le tribunal que le 5 mars 2026 soit plus de quatre mois après près la naissance de la décision implicite, ce qui paraît contradictoire avec l’urgence alléguée. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… dit M. D… C… B… et Me de Sa-Pallix.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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