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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 10 oct. 2025, n° 2503292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 juillet 2025, N° 2403453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans a été notifiée de façon irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas clairement les voies et délais de recours ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte de façon disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut faire valoir des circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’affaire a été inscrite et appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Un avis de renvoi d’audience a toutefois été adressé aux parties les informant de l’inscription de cette affaire à une audience ultérieure.
Les parties ont été informées, par un avis d’audience envoyé le 24 septembre 2025, de ce que l’affaire est inscrite au rôle de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les observations de Me Fiumé, représentant M. A…, qui a repris les faits, arguments et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance, en soulignant l’intégration professionnelle du requérant dans un métier « en tension » et l’absence de trouble à l’ordre public ou de mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires le concernant ;
- les observations de Me Potterie, représentant le préfet de l’Yonne, qui a repris les faits, arguments et moyens exposés dans le mémoire en défense et qui a rappelé que le requérant n’a pas exécuté la décision l’obligeant à quitter le territoire français du 7 août 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 3 avril 1981, déclare être entré régulièrement en France le 17 novembre 2018 muni visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc, valable pour de multiples entrées dans l’espace Schengen du 19 octobre 2018 au 19 octobre 2019, à la suite de son mariage avec une ressortissante française. La communauté de vie ayant pris fin et le divorce de l’intéressé ayant été prononcé le 14 décembre 2022, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, demande que le préfet de l’Yonne a rejetée par une décision du 7 août 2023. Par un arrêté du 7 août 2023, notifié le 12 août 2023, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 8 avril 2024, M. A… a saisi le préfet de l’Yonne d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demeurée sans réponse. Par un jugement n° 2403453 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours de M. A… contre la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence de l’administration gardé sur sa demande. Le requérant a fait appel de cette décision le 1er septembre 2025. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’indication des voies et délais de recours est une règle relative à la notification de la décision, dont la méconnaissance, si elle rend inopposable à son destinataire les délais de recours, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la mention des voies et délais de recours dans l’arrêté litigieux serait imprécise est, en tout état de cause, inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Yonne, qui n’était tenu par aucun texte législatif ou réglementaire de mentionner les recours administratifs ou contentieux exercés par le requérant contre les précédentes décisions le concernant, n’aurait pas, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
En l’espèce, M. A… se borne à faire valoir son intégration sociale et professionnelle en France et ne justifie ainsi d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à ce qu’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2018, qu’il bénéficie depuis 2019 d’un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment au sein de la même entreprise et qu’il est bien intégré sur le territoire français où il dispose d’attaches familiales et amicales. Si M. A… a tissé des liens personnels en France et atteste d’une intégration professionnelle, il est divorcé, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu’à trente-sept ans au Maroc et il n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même qu’il est constant que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en prononçant une interdiction de retour que le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé et n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux du requérant tels que protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. A… doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Yonne et à Me Fiumé.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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