Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 oct. 2025, n° 2503917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 octobre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2025, par laquelle le président de l’institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 16 juin 2025, survenu le 18 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, de garantir la continuité de sa rémunération pour la période allant du 16 juin au 26 octobre 2025, en lui versant une avance sur ses droits définitifs (calculée selon les règles définies aux articles 12 et 14 du décret 86-83 du 17 janvier 1986), avec régularisation à réception de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et/ou des indemnités journalières de sécurité sociale (le cas échéant par compensation ou reversement) ;
3°) d’ordonner à l’INRAE de transmettre sans délai à la CPAM de la Côte d’Or l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de sa demande d’accident du travail ;
4°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juge des référés estimerait qu’un doute persiste sur la compétence juridictionnelle, de saisir le Tribunal des conflits.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur l’acte administratif unilatéral par lequel l’INRAE a refusé illégalement de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident ; l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 confère à l’administration un rôle dans le versement des prestations mais pas dans l’instruction et la reconnaissance d’un accident de service ; l’INRAE ne pouvait pas se substituer à la CPAM, qui s’est déclarée expressément compétente, pour statuer sur sa demande alors même qu’elle ne conteste pas être affiliée au régime général de la sécurité sociale ;
- l’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, que ce recours est indispensable pour éviter que la décision en litige ne devienne définitive et, d’autre part, qu’elle est privée de l’essentiel de sa rémunération, ce qui la place dans une situation financière précaire ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. à titre principal, il appartenait à la CPAM et non à l’INRAE, s’agissant d’un accident du travail concernant un agent contractuel d’un établissement public de l’Etat, de se prononcer sur son imputabilité au service ;
. à titre subsidiaire, à supposer même l’INRAE compétent, l’absence de caractère contradictoire de la procédure ayant conduit à l’édiction de la décision en litige l’a privée d’une garantie.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, l’institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’ il résulte de l’ application combinée de l’ article 2 du décret n° 86-83 du17 janvier 1986 et des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que la juridiction administrative est incompétente au profit de la seule juridiction judiciaire, pour connaitre d’un litige relatif aux droits auxquels Mme C… peut prétendre en sa qualité d’assurée sociale et d’une décision qui se rattache directement à l’application de la législation sur les accidents du travail dans un cadre où l’INRAE agit en qualité d’employeur substitué à la CPAM.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête au fond n° 2503886, enregistrée le 14 octobre 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la recherche ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 9h40.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Charâoui greffière d’audience :
- le rapport de M. Rousset, juge des référés ;
- les observations de Mme C… qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ;
-l’institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) n’était pas représenté.
Des pièces nouvelles ont été déposées à l’audience par Mme C… et n’ont pas été communiquées
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme C… été recrutée le 29 avril 2024 pour occuper un emploi d’ingénieure chargée d’appui à un projet de recherche par un contrat à durée déterminée de deux ans par l’institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du ministre en charge de la recherche et du ministre en charge de l’agriculture. Estimant avoir été victime d’un comportement inapproprié de la part de son supérieur hiérarchique à l’occasion notamment d’un déplacement professionnel à l’étranger le 18 mars 2025, elle a effectué une déclaration d’accident du travail le 16 juin 2025 et demandé à son employeur qu’il soit reconnu imputable au service. Le même jour, elle a été placée en arrêt de travail dans le cadre d’un stress post traumatique avec symptômes anxio dépressifs. Par une décision du 12 septembre 2025, le président de l’INRAE a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident déclaré le 16 juin 2025. Par la présente requête Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et dont relèvent les agents contractuels de l’INRAE : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. Les agents contractuels :1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; 2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur ;».
5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’État et l’administration qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent, alors même que la décision a été prise par une autorité administrative, de la compétence des juridictions judiciaires.
6. En l’espèce Mme C… conteste la décision du 12 septembre 2025 du président de l’INRAE qui a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident déclaré le 16 juin 2025. Toutefois, ainsi que cela ressort de la combinaison des dispositions rappelées aux point 3 et 4 de la présente ordonnance, il appartient au seul juge judicaire de se prononcer sur les droits que la requérante tient de sa qualité d’assurée sociale et qui découlent directement de la mise en œuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Il y a lieu, dès lors, ainsi que l’oppose l’INRAE en défense, de rejeter la requête comme étant présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à l’institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Fait à Dijon, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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