Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2025, n° 2501502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2501499, Mme D E a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Mme A, représentant le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui rappelle que la demande de prolongation d’activité de l’intéressée a été acceptée partiellement, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car la décision contestée est exécutée à la date de l’audience, que le montant de sa pension n’est que le résultat de sa carrière et les modifications susceptibles d’être engendrées par la prolongation demandée ne seraient que marginales et qui précise que l’intéressée touche sa pension.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 janvier 2025, le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a rejeté la demande présentée par Mme D E tendant à être maintenue en fonctions au-delà du 28 février 2025, soit jusqu’en juillet 2025, et a prononcé sa cessation de traitement au 1er mars 2025. Par une requête enregistrée le 3 février 2025,
Mme D E a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité « . Aux termes de l’article L. 556-2 du même code : » La limite d’âge est reculée d’une année par enfant à la charge de l’agent public, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l’attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés « . Aux termes de l’article L. 556-5 du même code : » Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D E, qui a bénéficié d’une prolongation d’activité d’une année et qui ne conteste pas percevoir sa pension depuis le 1er mars 2025 grâce aux diligences de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris alors qu’elle n’avait engagé elle-même aucune procédure à cette fin, même pour prendre sa retraite en juillet 2025, ne pouvait ignorer qu’elle allait être atteinte par la limite d’âge le 30 janvier 2024. Il lui appartenait donc de prendre toutes les dispositions, y compris financières, pour pallier la perte inévitable de revenus qui découlerait de sa mise à la retraite. De plus, il n’est pas établi non plus que les cinq mois supplémentaires d’activité demandés lui auraient permis de bénéficier d’un montant de pension suffisant pour couvrir les besoins résultant de ses engagements financiers allégués au profit de sa fille. Enfin, il n’est pas contesté non plus que, si la pension versée à la requérante est largement inférieure à sa rémunération d’activité, celle-ci ne constitue pas la seule source de revenus du foyer de la requérante, dont le conjoint est toujours en activité et perçoit une rémunération en conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ni de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par Mme D E doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D E et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501502
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