Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 mai 2025, n° 2304940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 mai 2023 et le 21 février 2025, M. C D, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre principal, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Elatrassi, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant ivoirien né le 11 août 2002 à Sifie (Côte d’Ivoire) et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A en personne, nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel de la République française (texte n° 62). Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ne peut ainsi qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. D de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir que cela n’aurait pas été le cas.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions qui viennent d’être citées, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2016 et a été pris en charge par sa tante maternelle avant d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 20 mai 2020 à l’âge de 17 ans, après son exclusion du domicile familial. S’il établit avoir obtenu le 5 juillet 2021 un certificat d’aptitude professionnelle serrurier métallier, il ne soutient ni n’établit, par les pièces produites, qu’il suivait une formation qualifiante au moment de sa demande de titre de séjour, un récépissé de titre de séjour lui ayant été délivré le 11 août 2021. En outre, si la tante maternelle de M. D réside sur le territoire français en situation régulière, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressé en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. D se prévaut de ce qu’il est entré en France en 2016, à l’âge de 14 ans, qu’il a été scolarisé en classe de 4ème, a obtenu le 5 juillet 2021 un certificat d’aptitude professionnelle serrurier métallier et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 19 décembre 2022 pour un poste d’équipier polyvalent. S’il soutient qu’il entretient des liens forts avec sa tante titulaire d’une carte de résident, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ne produit aucune pièce, outre les éléments du rapport de la structure d’accueil de l’aide sociale à l’enfance, sur les liens qu’il a tissés sur le territoire français. Enfin, s’il soutient également être père de deux enfants, l’une née le 24 juillet 2024 dont la mère est en situation régulière et l’autre née le 25 juillet 2024 dont la mère est de nationalité française, ces deux naissances sont postérieures à la décision attaquée et il n’établit, ni même n’allègue, avoir été en couple avec l’une des deux mères de ses enfants à la date de la décision attaquée. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. D, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. D.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. B A en personne, nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel de la République française (texte n° 62). Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ne peut ainsi qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. D avant de l’obliger à quitter le territoire français.
14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. D fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est de nationalité ivoirienne. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine en relevant que l’intéressé n’établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans ce pays ni qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 16, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
20. Si le requérant soutient qu’il est de nationalité arménienne et que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que M. D est ivoirien et qu’il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément ni aucune précision de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
— Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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