Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2500255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les articles L. 435-1 et L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit et les observations de Me Rossler, pour Mme A…, ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née en 1997, est entrée en France le 25 mars 2019 sous couvert d’un visa C et y réside de manière stable et continue depuis cette date. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle présentée le 1er juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En outre, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est mariée à Nice le 29 janvier 2019 avec M. C… D…, avec lequel elle a entamé une communauté de vie au moins à compter de cette date, ainsi que l’indique la mention sur les factures d’électricité ou de téléphonie de leur domicile commun ainsi que différents relevés bancaires, ce qui établit par ailleurs la continuité et la stabilité de sa présence sur le territoire français à compter de cette date. Il ressort également des pièces du dossier que de leur union sont nés, à Nice, deux enfants respectivement en 2020 et 2022 dont l’ainé était scolarisé à l’école maternelle Bischoffsheim située à Nice à la date de la décision litigieuse. Il ressort en outre des pièces du dossier que son époux de M. D… bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 avril 2024 en qualité d’ouvrier du bâtiment, et dispose d’un titre de séjour encore valable à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme A… justifie de liens d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification dudit jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 31 décembre 2024 prise par le préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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