Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2303630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Paquet-Cauet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice ayant résulté de l’irrégularité de la situation administrative dans laquelle elle a été placée ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— son congé longue maladie a été prolongé de manière rétroactive et donc illégale ;
— la commune s’est abstenue à plusieurs reprises de la placer dans une position régulière, la laissant, à trois reprises, dans la plus complète incertitude quant à son avenir professionnel ;
— entre le 28 mars 2022 et le 4 août 2022 elle aurait dû être réintégrée dans un emploi adapté, mais aucune affectation ne lui a été proposée et elle n’était officiellement plus en congé de longue maladie ;
— elle a de nouveau été placée dans une position irrégulière entre le 28 septembre 2022 et le 23 février 2023 ;
— à la date de sa requête, elle est de nouveau placée dans une situation irrégulière depuis le 28 mars 2023, aucune affectation ne lui a été proposée alors que l’administration est tenue de l’affecter dans une fonction correspondant à son grade ;
— l’incertitude dans laquelle elle est placée la contraint à réaliser un suivi psychothérapique afin de gérer l’angoisse quotidienne qu’elle éprouve du fait de la faute de la commune ;
— le préjudice moral qu’elle subit doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Etienne fait valoir que :
— elle n’a pris aucune décision illégale et l’ensemble des arrêtés de mise en congé de longue maladie respecte la procédure applicable ;
— par un avis du 22 mars 2022 le médecin traitant de la requérante s’est positionné pour une prolongation du congé de longue maladie à compter du 28 mars 2022, la commune n’étant pas alors tenue de saisir à nouveau le conseil médical ;
— par deux arrêtés du 4 août 2022, le congé de longue maladie a été prolongé à deux reprises, du 28 mars 2022 au 27 septembre 2022 puis du 28 septembre 2022 au 27 mars 2023 ;
— une expertise a été réalisée le 27 janvier 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de son congé de longue maladie le 27 avril 2023, le conseil médical a été saisi le même jour et s’est prononcé le 8 septembre 2023 en faveur de ce renouvellement pour une durée de six mois à compter du 28 mars 2023 ;
— par un arrêté du 25 octobre 2023 le congé de longue maladie a été prolongé du 28 mars 2023 au 27 septembre 2023 ;
— la requérante ne justifie pas du montant du préjudice invoqué ;
— elle a fait l’objet depuis 2012 d’une procédure de repositionnement avec des propositions de postes de chargée d’accueil et la conclusion de contrats d’accompagnement ;
— elle n’a jamais été placée dans une situation irrégulière, et a bénéficié de l’ensemble de ses droits à carrière ;
— l’état anxiodépressif constaté dès septembre 2020 ne peut être considéré comme étant en lien avec sa situation administrative.
Par une lettre du 19 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 5 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gidon substituant Me Paquet-Cauet et représentant Mme B, et de Me Garaudet représentant la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée par la commune de Saint-Etienne en 1997 et titularisée en 2002 au grade d’agent technique d’entretien, affectée à l’entretien des espaces verts, a développé, à compter de 2012, des douleurs lombalgiques et a bénéficié d’un reclassement professionnel. Après un arrêt maladie en raison d’une entorse à la cheville gauche, elle a repris son activité le 23 mars 2017 sur un poste temporaire de chargée d’accueil au sein d’une piscine municipale avant d’être déclarée inapte totalement et définitivement à tout poste technique de type agent d’entretien, sans station debout prolongée par un avis du médecin du travail du 25 septembre 2018. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 28 septembre 2020. Après l’avoir d’abord placée en disponibilité d’office pour maladie pour une durée de trois mois du 28 septembre 2021 au 27 décembre 2021, le maire de la commune de Saint-Etienne l’a, par un arrêté du 21 mars 2022, placée en congé longue maladie du 28 septembre 2021 au 27 mars 2022. Par deux arrêtés du 4 août 2022, ce congé longue maladie a été prolongé jusqu’au 27 septembre 2023. Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Etienne à réparer le préjudice qui aurait résulté des décisions de la commune relatives à sa position administrative entre le 28 mars 2022 et la date d’enregistrement de sa requête.
2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ».
3. Selon l’article 26 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois. / Pour obtenir le renouvellement de son congé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale un certificat médical indiquant que le congé initialement accordé doit être prolongé ainsi que la durée de cette prolongation conformément aux limites de durée précitées. Lorsque le congé est accordé dans les conditions définies à l’article 24, l’autorité territoriale fait procéder à l’examen médical de l’intéressé par un médecin agréé à l’issue de chaque période de congé et à l’occasion de chaque demande de renouvellement. Lorsque l’intéressé a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement, l’autorité territoriale saisit pour avis le conseil médical de la demande de renouvellement du congé. L’autorité territoriale fait procéder à l’examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire est informé de cet examen médical de façon certaine par courrier recommandé avec accusé de réception. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cet examen soit effectué. » Aux termes de l’article 27 du décret du 30 juillet 1987 : « Lorsque la période de congé vient à expiration, le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s’il a présenté la demande de renouvellement de son congé. Le fonctionnaire qui percevait une indemnité de résidence au moment où il est mis en congé en conserve le bénéfice intégral s’il continue à résider dans la localité où il habitait avant sa mise en congé, ou si son conjoint ou ses enfants à charge continuent d’y résider. » Selon l’article 31 de ce décret : « A l’exception des situations prévues aux 3° et 4° du I de l’article 5 du présent décret, la reprise des fonctions du bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée à l’expiration ou au cours de ce congé intervient à la suite de la transmission par l’intéressé à l’autorité territoriale d’un certificat médical d’aptitude à la reprise. » En vertu de l’article 32 de ce décret : « Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l’article 5, lorsqu’au vu de l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci. / Si, au vu de l’avis prévu ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s’il était au terme d’une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire sollicite l’octroi de l’ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. / Le conseil médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / S’il y a présomption d’inaptitude définitive, le conseil médical en formation plénière se prononce également sur l’application de l’article 37 ci-dessous. » Aux termes de l’article 37 de ce décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. /A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. /Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »
4. En premier lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
5. En l’espèce, Mme B soutient que la prolongation rétroactive de son congé de longue maladie constitue une illégalité fautive. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette dernière, qui n’a jamais fait état d’un certificat médical d’aptitude nécessaire pour la reprise de ses fonctions, a au contraire transmis à la commune un certificat de son médecin traitant du 22 mars 2022 indiquant la nécessité de prolonger son congé de longue maladie, adressant ainsi une demande de renouvellement conformément aux dispositions de l’article 26 du décret du 30 juillet 1987 précitées. Ainsi, par l’arrêté du 4 août 2022 prolongeant son arrêt maladie du 28 mars 2022 au 27 septembre 2022, le maire de la commune de Saint-Etienne s’est borné à régulariser sa situation en réponse à cette demande de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale du fait de sa rétroactivité doit être écarté.
6. En second lieu, les fonctionnaires ont droit à ce que leurs situations soient régularisées dans un délai raisonnable et peuvent, le cas échéant, obtenir la réparation du dommage qui aurait été causé par un retard fautif dans le traitement de leur dossier.
7. D’une part, la requérante soutient que le maire de la commune de Saint-Etienne aurait commis une faute en s’abstenant de la placer dans une position administrative régulière pour les périodes du 28 mars 2022 au 4 août 2022, du 28 septembre 2022 au 23 février 2023, puis à compter du 28 mars 2023 jusqu’à la date d’enregistrement de sa requête. Il résulte toutefois de l’instruction que les arrêtés du 4 août 2022 ont prononcé le renouvellement de son congé de longue maladie jusqu’au 27 septembre 2023 et ont ainsi rétroactivement régularisé sa situation administrative, de sorte que le délai de traitement de son dossier n’a pas eu d’incidence sur sa situation ou sur l’évolution de sa carrière, ainsi qu’en témoigne notamment l’arrêté d’avancement d’échelon du 21 juin 2023. De plus, s’agissant de la période du 28 mars 2022 au 4 août 2022, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait dû lui proposer une affectation ou une réintégration dans un emploi adapté dès lors qu’elle l’avait saisie d’une demande de renouvellement de son congé de longue maladie à compter du 28 mars 2022.
8. En outre, si Mme B soutient qu’elle aurait été placée dans une situation d’incertitude, la durée entre le 28 mars et le 4 août 2022 ne parait pas excessive eu égard aux nécessités d’instruction de la procédure de renouvellement des congés de longue maladie, et l’intéressée n’établit pas avoir sollicité la commune aux fins de voir accélérer le traitement de sa demande. S’agissant de la période du 28 septembre 2022 au 23 février 2023, il résulte de l’instruction que la requérante n’était pas placée dans une situation irrégulière dès lors que son congé de longue maladie avait été prolongé par l’arrêté du 4 août 2022, dont elle n’établit n’avoir eu connaissance qu’en février 2023. En tout état de cause, elle n’établit pas davantage que pour la première période précédente avoir entrepris une quelconque démarche auprès des services de la commune afin de lever une éventuelle incertitude quant à sa situation administrative. Enfin, s’agissant de la troisième période, il résulte de l’instruction que, le 27 janvier 2023 le médecin expert a conclu que Mme B présentait une inaptitude définitive à tous les postes et que, par un courrier du 2 février 2023, la commune informait l’intéressée de cet avis et lui indiquait qu’une demande de prolongation de son congé de longue maladie donnerait lieu à la consultation du conseil médical. Cette demande a été présentée le 27 avril 2023, et la commune, qui ne pouvait se prononcer avant l’avis du conseil médical, lequel n’est intervenu que le 8 septembre 2023, a décidé du renouvellement de son congé de longue maladie par un arrêté du 25 octobre 2023 pour la période du 28 mars 2023 au 27 septembre 2023, date de fin de ses droits au congé de longue maladie. La durée de cette troisième période s’explique ainsi par le respect de la procédure prévue par les dispositions précitées et non par un retard de la commune dans le traitement de son dossier. Dès lors, la requérante ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la commune s’agissant de la régularisation de sa situation administrative.
9. D’autre part, il résulte de l’expertise réalisée le 7 janvier 2022, que Mme B a souffert en septembre 2020 d’un « burn-out en raison d’une pression psychologique importante de la part de ses supérieurs », se traduisant par des crises d’angoisse, des troubles du sommeil ainsi que par une diminution de l’appétit et que son traitement psychotrope ainsi que son suivi psychothérapeutique ont été initiés pour la prise en charge de cet état anxiodépressif, antérieur aux périodes visées par sa demande. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que ce traitement serait en lien direct et certain avec une angoisse suscitée par le délai d’instruction du renouvellement de ses congés de longue maladie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Etienne et qu’en conséquence ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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