Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 mai 2025, n° 2501405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 de l’université de Bourgogne portant refus d’inscription en Master 1 professionnel « sciences, technologies, santé » mention informatique.
Par lettre du 18 avril 2025, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
4. M. A étant domicilié en Turquie et n’étant pas représenté par un avocat, il a été invité, par lettre du greffe du tribunal du 18 avril 2025, dont il a accusé réception sur l’application Télérecours Citoyens le même jour, à faire élection de domicile en France ou dans l’un des territoires visés par l’article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Le délai de quinze jours qui lui était imparti à cet effet étant venu à expiration, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 21 mai 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
cc
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