Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2403240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février 2024, 14 mars et 19 mars 2025, l’association des maires franciliens, représentée par son président en exercice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à la Chambre interdépartementale des notaires de Paris un permis de construire, valant permis de démolir, pour le changement de destination et la modification de l’aspect extérieur d’une construction existante à R+6 sur deux niveaux de sous-sol située au 12, avenue Victoria à Paris (75001) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la maire de Paris a accordé à la Chambre interdépartementale des notaires de Paris un permis de construire modificatif valant permis de démolir, pour la modification d’aspect extérieur, la réduction des surfaces démolies, la modification des circulations et la suppression de la surface de plancher destinée au commerce ;
3°) d’annuler ou de réformer les arrêtés des 28 juillet et 18 septembre 2023 par lesquels la maire de Paris a délivré à la CChambre interdépartementale des notaires de Paris une autorisation d’occupation du domaine valable jusqu’au 31 janvier 2025 pour les besoins du chantier ;
4°) d’annuler l’arrêté portant modification de la circulation aux abords du chantier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
- « le refus de transmission du dossier de permis de construire atteste [de son] caractère illégal » ;
- il a été délivré en méconnaissance des articles R. 421-26, R. 421-27 et R. 421-28 du code de l’urbanisme compte tenu de ce qu’il aurait dû être précédé d’un permis de démolir ;
- il a été délivré sans que l’architecte des Bâtiments de France n’ait pas été sollicité alors que le projet autorise la démolition partielle d’un immeuble inscrit et qu’il se situe dans le périmètre de protection au titre des abords de monuments historiques ;
- il a été délivré au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que la commission consultative de sécurité et d’accessibilité de la préfecture de Police ne s’est pas prononcée sur le projet et, d’autre part, que l’arrêté litigieux mentionne que la Délégation permanente de la Commission départementale de sécurité de la Préfecture de Police aurait exprimé des prescriptions sans que ces dernières soient reprises ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
- il a été délivré au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en l’absence de communication de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France son existence ne peut être regardée comme établie ;
En ce qui concerne les autorisations d’occupation :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles entrainent des risques pour les piétons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association requérante ne justifie pas de sa capacité à la représenter en justice ;
- les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire initial sont irrecevables dès lors que l’association requérante ne justifie pas, d’une part, de son intérêt à agir et, d’autre part, de ce qu’elle a procédé aux notifications prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par l’association des maires franciliens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars, 16 mai, 1er septembre et 10 septembre 2025, la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, représentée par Me Delannoy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association requérante ne justifie pas de sa capacité à la représenter en justice et que l’association ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire initial sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire initial sont irrecevables dès lors que l’association requérante ne justifie pas avoir procédé aux notifications prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par l’association des maires franciliens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant l’association des maires franciliens, de Me Nothias, représentant la Ville de Paris, et de Me Delannoy, représentant la Chambre interdépartementale des notaires de Paris.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 décembre 2025 pour l’association des maires franciliens.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 15 novembre 2021, la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, représentée par M. A…, a sollicité la délivrance d’un permis de construire, valant permis de démolir, pour le changement de destination et la modification de l’aspect extérieur d’une construction existante à R+6 sur deux niveaux de sous-sol située au 12, avenue Victoria à Paris (75001). Par un premier arrêté du 29 juillet 2022, la maire de Paris a délivré le permis sollicité. Le 14 septembre 2023, la Chambre interdépartementale des notaires de Paris a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif pour la modification d’aspect extérieur, la réduction des surfaces démolies, la modification des circulations et la suppression de la surface de plancher destinée au commerce. Par un second arrêté du 20 août 2024, la maire de Paris a délivré le permis de construire modificatif sollicité. L’association des maires franciliens, se prévalant de sa qualité de voisin immédiat du projet, sollicite l’annulation de ces deux arrêtés ainsi que des autorisations d’occupation du domaine accordées par la maire de Paris dans le cadre du chantier et de l’arrêté portant modification de la circulation aux abords dudit chantier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des autorisations d’urbanisme :
2.
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
S’agissant du permis de construire initial :
3.
D’une part, aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…) ».
4.
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
5.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois procès-verbaux établis par huissier les 11 août 2022, 9 septembre 2022, et 12 octobre 2022, que la mention du permis de construire délivré par la maire de Paris le 29 juillet 2022 a été affichée sur le terrain d’assiette du projet, de manière visible, pendant une période continue de deux mois et qu’elle comportait par ailleurs l’ensemble des mentions requises par l’article A. 425-15 et suivant du code de l’urbanisme et, notamment, les voies et délais de recours. A cet égard, la seule circonstance que ledit affichage, qui fait état de travaux de restauration patrimoniale, de ravalement et de réfection ne mentionne pas expressément la modification de l’aspect extérieur du bâtiment n’est pas de nature, compte tenu des travaux envisagés qui, s’agissant des façades extérieures, ne portent que sur leur ravalement et la dépose des allèges et des menuiseries existantes du rez-de-chaussée au profit de baies vitrées ainsi que sur le remplacement des grilles de soupiraux par une plaque métallique, à établir l’irrégularité de ces mentions. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ce permis, présentées par l’association des maires franciliens le 11 février 2024, soit au-delà d’un délai de deux mois suivant la période continue de deux mois d’affichage du permis de construire, sont tardives. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’association des maires franciliens a formé, en octobre 2023, un recours gracieux à l’encontre de ce même permis, son recours administratif, introduit au-delà du délai de recours contentieux, ne peut être regardé comme ayant eu pour effet de conserver ledit délai. Il suit de là que la Chambre interdépartementale des notaires de Paris est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 sont irrecevables.
S’agissant du permis de construire modificatif :
6.
En se bornant à soutenir que compte tenu de la non-transmission de la copie de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France en date du 26 septembre 2023 mentionné par le permis de construire modificatif, « il y a (…) lieu de considérer que cette pièce est inexistante, ce qui prive le permis modificatif de légalité et lui donne le caractère de faux en écriture publique », l’association requérante, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que cet avis serait un avis conforme et que son absence serait de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ou aurait pour effet de la priver d’une garantie, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors qu’il ne saurait, en tout état de cause, pas être déduit du seul refus de communication de l’avis en cause, lequel relève le cas échéant d’un contentieux distinct, que celui-ci n’existerait pas, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité des permissions de voirie :
7.
En vertu de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Pour l’application de ces dispositions, l’emprise sur le domaine public routier consiste en une modification de l’assiette du domaine occupé.
8.
Aux termes de l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article (…) ».
9.
En conférant ainsi au maire de Paris les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement reconnus aux maires dans les communes par le premier alinéa de l’article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le premier alinéa de l’article L. 2512-14 précité lui a attribué la compétence pour délivrer les permis de stationnement en application de l’article L. 2213-6 du même code.
10.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorisations d’occupation du domaine délivrées par la maire de Paris pour les besoins du chantier, lesquelles comportent d’ailleurs une prescription relative à la nécessité d’« Assurer en permanence un passage pour les piétons sécurisés sur trottoir (…) Exceptionnellement si ce passage ne pouvait être maintenu sur trottoir, le cheminement piétons peut être reporté en lisse sur chaussée dans les mêmes conditions (sécurité et largeurs minimales) », entraineraient des risques pour la sécurité publique, notamment pour la circulation piétonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11.
Compte tenu de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association des maires franciliens doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris ou de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association des maires franciliens une somme globale de 3 600 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et par la Chambre interdépartementale des notaires de Paris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des maires franciliens est rejetée.
Article 2 : L’association des maires franciliens versera à la Ville de Paris et la Chambre interdépartementale des notaires de Paris une somme globale de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des maires franciliens, à la Ville de Paris et à la Chambre interdépartementale des notaires de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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