Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2516685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B… A… conteste la décision du 19 juin 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise lui a appliqué une pénalité financière d’un montant de 2 000 euros.
Par une lettre enregistrée le 13 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a indiqué au tribunal que ce dernier n’était pas compétent pour ce type de litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 612-16-3-2 du code de sécurité sociale : « Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l’encontre de la pharmacie d’officine, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique (…). / (…) La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; / 3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ; / 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. ».
3. M. B… A… conteste la décision du 19 juin 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise lui a appliqué une pénalité financière d’un montant de 2 000 euros, au motif que son officine ne respectait pas son obligation de désactivation de l’identifiant unique figurant sur l’emballage des boîtes de médicaments à usage humain. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie d’appliquer une pénalité financière pour ce motif, sur le fondement de l’article L. 612-16-3-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l’organisation judiciaire, la demande de M. A… relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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