Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 sept. 2025, n° 2515480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A C B, représentée par Me Geissmann, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2025, par laquelle un refus de titularisation lui a été opposée par le ministre de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer dans ses effectifs le temps que sa requête au fond soit jugée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de rémunération ; qu’elle ne bénéficie pas d’indemnité de licenciement ; qu’en outre, elle est placée dans une situation financière précaire.
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
— elle méconnaît les droits de la défense de la requérante ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la compétence de la direction des services judiciaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n°2515212, enregistrée le 22 août 2025, par laquelle Mme Bel Hadj B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
— les observations de Me Debeausse, substituant, Me Geissmann, représentant
Mme Bel Hadj B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le refus de titularisation a été révélé suite à un avis ;
— les observations de Mme Bel Hadj B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B a été affectée en qualité d’adjointe administrative stagiaire au Service d’Accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal de proximité de Vanves le 1er juin 2024. Par la présente requête, Mme Bel Hadj B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de la justice du 27 mai 2025 portant refus de titularisation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Par l’effet de la décision prononçant la fin de sa titularisation, Mme Bel Hadj B est confrontée à une privation totale et immédiate des revenus qu’elle tirait de son emploi. Cette situation est de nature à la priver de ses moyens de subsistance. Dans ces circonstances, alors même que l’intéressée, comme le soulève l’administration, perçoit des aides, il y a lieu de constater l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation. Par suite, en l’état des éléments communiqués, la condition d’urgence est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, un agent public a, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire et se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé.
6. D’autre part, la matérialité des faits reprochés pour caractériser l’insuffisance professionnelle reprochée à la requérante, notamment à l’aune du rapport final de stage du 14 mars 2025, celui-ci ayant été rédigée par la directrice déléguée des services de greffe, alors même qu’elle avait pris son poste quelques jours plus tôt, n’est pas justifiée en l’état du dossier. Cette absence est propre en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de l’insuffisance professionnelle de la requérante.
7. Les deux conditions énoncées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titularisation de Mme Bel Hadj B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge des référés enjoint à l’autorité administrative de prendre les mesures qu’implique nécessairement la suspension de l’exécution d’une décision qu’il ordonne sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la suspension prononcée au point 7 implique seulement que Mme Bel Hadj B soit réintégrée dans ses fonctions d’adjointe administrative, à titre provisoire, en qualité de stagiaire à la date de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’intervienne une nouvelle décision sur sa titularisation ou qu’il soit statué au fond sur sa requête. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à cette réintégration.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme Bel Hadj B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder à la réintégration de Mme Bel Hadj B, à titre provisoire, en sa qualité d’adjointe administrative stagiaire, à réception de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’intervienne une nouvelle décision sur sa titularisation ou qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Bel Hadj B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de la justice.
Fait à Cergy le 26 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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